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25/03/2008 | FRANCE | N°313837

France | France, Conseil d'État, 25 mars 2008, 313837


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne A, demeurant ...) ; Mme Suzanne A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à ses deux enfants mineurs les visas qu'elle avait sollicités au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l

'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne A, demeurant ...) ; Mme Suzanne A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à ses deux enfants mineurs les visas qu'elle avait sollicités au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer dans un délai de quinze jour les demandes de visas et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que l'urgence résulte du délai anormalement long imposé par le consul général de France à Douala, du risque pour la scolarité de ses enfants et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté le 25 février 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le 25 octobre 2006 auprès des services du consulat général de France à Douala deux visas pour ses deux enfants mineurs au titre du regroupement familial ; qu'elle a saisi le 25 février 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, dès le 3 mars 2008, elle a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, qui ne résultent pas du calendrier scolaire, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 3 mars 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 25 février précédent ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme Suzanne A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Suzanne A.
Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 313837
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2008, n° 313837
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313837.20080325
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