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25/03/2008 | FRANCE | N°313968

France | France, Conseil d'État, 25 mars 2008, 313968


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, demeurant ...; M. Mustapha A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France en tant qu'étudiant ;

2°) d'ordonner à l'admin

istration de procéder au réexamen de sa demande de visa dans le délai de cinq ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, demeurant ...; M. Mustapha A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France en tant qu'étudiant ;

2°) d'ordonner à l'administration de procéder au réexamen de sa demande de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;


il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que les inscriptions auprès des universités françaises ayant lieu aux mois d'avril et mai prochains, la décision contestée constitue un obstacle à l'obtention de l'autorisation d'inscription et le prive d'un accès à l'enseignement, les cours débutant au mois d'octobre prochain ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, celle-ci est entachée de défaut de motivation ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que le sérieux de son projet d'études est avéré, que l'interruption de son cursus universitaire n'est dû qu'aux démarches entreprises afin de poursuivre celui-ci en France et qu'il dispose de ressources suffisantes afin de s'établir en France ;


Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la copie de la requête à fin d'annulation du rejet implicite de ce recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 ;1 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui est né en 1981, a obtenu, après avoir été reçu au baccalauréat algérien en 1999, son diplôme de licence en sciences juridiques et administratives en 2003, auprès de la faculté de droit et de sciences commerciales d'Alger ; qu'il a ensuite interrompu ses études ; que si M. A fait état d'une inscription dans une université française pour l'année universitaire 2007-2008, il ne justifie pas d'un projet d'études sérieux pour l'année universitaire 2008-2009 ; qu'ainsi il ne justifie pas de l'urgence à suspendre le refus de visa contesté et sa requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Mustapha A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mustapha A.
Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 313968
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2008, n° 313968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313968.20080325
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