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25/03/2008 | FRANCE | N°314455

France | France, Conseil d'État, 25 mars 2008, 314455


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le PREFET DE LA MOSELLE, dont le siège est BP 71014 Metz Cedex 1 ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit aux conclusions présentées par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui tendaient à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2008 décidant la

remise de l'intéressé aux autorités polonaises et à ce qu'il soit enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le PREFET DE LA MOSELLE, dont le siège est BP 71014 Metz Cedex 1 ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit aux conclusions présentées par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui tendaient à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2008 décidant la remise de l'intéressé aux autorités polonaises et à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA MOSELLE de réexaminer la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A ainsi qu'au versement de la somme de 700 euros à Me Stéphane Soulas, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la requête présentée au premier juge par M. A ;


il soutient que le juge de première instance a estimé à tort que les demandeurs d'asile d'origine tchétchène ne disposent pas, en Pologne, de garanties suffisantes d'un examen effectif et impartial de leurs demandes d'asile, dès lors que les autorités polonaises paraissent offrir effectivement des garanties qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps de l'instruction de leur demande d'asile ; que ces garanties font obstacle, lorsque la protection de cet Etat est accordée, à un retour vers le pays d'origine, même par l'intermédiaire d'un Etat tiers, et qu'il n'est pas établi que ces demandeurs d'asile soient privés de liberté durant leur séjour en Pologne ;


Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) du Conseil du 18 février 2003 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant que l'article R. 432-4 du code de justice administrative prévoit que l'Etat est dispensé, devant le Conseil d'Etat, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et que les recours et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat doivent être signés, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat au Conseil d'Etat, « par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet » ; qu'en vertu de l'article R. 811-13 de ce code, ces règles sont applicables aux appels introduits devant le Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition particulière dérogeant à ces règles générales ne s'applique aux appels interjetés contre les ordonnances rendues par le juge des référés statuant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur des litiges nés d'une décision de réadmission vers un Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en application du règlement (CE) du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant que le PREFET DE LA MOSELLE a interjeté appel devant le Conseil d'Etat d'une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi à la suite d'une décision de réadmission vers la Pologne de M. A, ressortissant de la Russie ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à qui la requête du préfet a été communiquée, a indiqué qu'il n'entendait pas s'en approprier les termes ; que l'appel introduit par le préfet, alors que seul le ministre avait qualité pour se pourvoir au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat, n'est dans ces conditions pas recevable et doit être rejeté pour ce motif ;

O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Charif A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2008, n° 314455
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314455
Numéro NOR : CETATEXT000018503476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-25;314455 ?
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