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26/03/2008 | FRANCE | N°274666

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mars 2008, 274666


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés, les 29 novembre 2004 et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mahbouda B veuve A demeurant ... ; Mme B veuve A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 18 septembre 2003 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension de veuve de victime civile de la guerre ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annule

r le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés, les 29 novembre 2004 et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mahbouda B veuve A demeurant ... ; Mme B veuve A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 18 septembre 2003 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension de veuve de victime civile de la guerre ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003 et la décision du ministre de la défense en date du 25 mars 2002 lui refusant le bénéfice d'une pension de veuve ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de Chaisemartin, Courjon de la somme de 2 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Mahbouba B veuve A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B, veuve de M. A, bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre 1939-1945 concédée au taux de 100% et décédé le 29 mars 2001, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003, a rejeté sa requête tendant à l'obtention d'une pension de veuve ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des pensions de victimes civiles de la guerre 1939-1945 sont : 1º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; / 2º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. ; que selon l'article L. 209 de ce même code, applicable aux victimes civiles de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date du décès de M. A : En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85 % et au-dessus... ; qu'aux termes de l'article L. 43 de ce code, dans sa rédaction applicable à la même date : Ont droit à pension : ... 2° ... les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;... »

Considérant que la pension accordée, en application des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux ayants droit d'une personne bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre a pour objet de compenser les souffrances partagées avec cette victime et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci ; qu'eu égard à la lettre et à l'objet de ces textes, la détention de la nationalité française ne saurait être une condition nécessaire à l'octroi d'une telle pension ; que dès lors, en se fondant sur la nationalité tunisienne de Mme B pour lui refuser le bénéfice d'une pension de veuve de victime civile de la guerre, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite l'arrêt du 1er octobre 2004 doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les ayants droit des victimes civiles de la guerre pensionnées au titre de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 de ce même code, bénéficier d'une pension, quelle que soit leur nationalité ; qu'ainsi, le ministre de la défense n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser l'attribution d'une pension de veuve à Mme B au seul motif que l'intéressée n'avait à la date du décès de son époux, survenu postérieurement au 20 mars 1956, date d'accession à l'indépendance de son pays, ni la qualité de Français, ni celle de ressortissant français exigée, à défaut de la nationalité française, par l'article L. 197 du code précité ; que, par suite, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 septembre 2003, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête dirigée contre le refus de lui attribuer une pension de veuve ;

Considérant que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de Chaisemartin, Courjon de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 1er octobre 2004 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003 sont annulés.

Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 25 mars 2002 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme B, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mahbouba B veuve A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01-04-01-04 PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. AYANTS-CAUSE OU AYANTS-DROIT. PENSIONS DE VEUVE. RESSORTISSANTS ÉTRANGERS. - VICTIME CIVILE DE LA GUERRE - ABSENCE DE CONDITION DE NATIONALITÉ S'AGISSANT DES AYANTS-DROIT (ART. L. 209 ET L. 43 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE) [RJ1].

48-01-04-01-04 La pension accordée, en application des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux ayants droit d'une personne bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre a pour objet de compenser les souffrances partagées avec cette victime et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci. Eu égard à la lettre et à l'objet de ces textes, la détention de la nationalité française ne saurait être une condition nécessaire à l'octroi d'une telle pension.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 30 janvier 2006, ministre de la défense c/ Mme Abderrahmane Veuve Salah, n° 266699, inédite au Recueil ;

CSCP, 9 mai 1951, Orphelins Valette, n° 10756, p. 254 ;

CSCP 14 novembre 1951, ministre c/ Sieur Violette, n° 10814, T. p. 785.


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2008, n° 274666
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274666
Numéro NOR : CETATEXT000018503374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-26;274666 ?
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