La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2008 | FRANCE | N°275011

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 mars 2008, 275011


Vu 1°), sous le n° 275011, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2004 et 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, dont le siège est 236 bd du Maréchal Leclerc à Toulon (83000) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, l'a condamnée solidairement avec la commune de Hyères-les-Palmiers, à verser la somme de 90

0 000 euros intérêts compris à M. A et la somme de 450 000 euros intérê...

Vu 1°), sous le n° 275011, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2004 et 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, dont le siège est 236 bd du Maréchal Leclerc à Toulon (83000) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, l'a condamnée solidairement avec la commune de Hyères-les-Palmiers, à verser la somme de 900 000 euros intérêts compris à M. A et la somme de 450 000 euros intérêts compris à la société anonyme immobilière du Ceinturon, d'autre part, a mis les frais d'expertise à sa charge solidairement avec ladite commune, et enfin, a mis à sa charge et à la charge de cette commune le versement d'une somme de 3 000 euros chacune à M. A et à la société anonyme immobilière du Ceinturon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond de rejeter les demandes indemnitaires de M. A et de la société anonyme immobilière du Ceinturon, subsidiairement de réduire sa part de responsabilité et de condamner la commune de Hyères à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la société anonyme immobilière Le Ceinturon et de M. A le versement d'une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 275025 la requête enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille d'une part l'a condamnée, solidairement avec la chambre de commerce et d'industrie du Var, à verser à M. A la somme de 900 000 euros, intérêts compris, et à la société anonyme immobilière du Ceinturon la somme de 450 000 euros, intérêts compris, d'autre part a mis à leur charge conjointe et solidaire les frais de l'expertise ;

2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures et conclusions devant les juges du fond et de rejeter les conclusions en réparation dirigées contre elle ;

3°) de condamner M. A et la société anonyme immobilière du Ceinturon solidairement et conjointement aux entiers dépens et de mettre à leur charge le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°) sous le n° 275026 la requête enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 23 septembre 2004 attaqué sous le n° 275025, en tant qu'il la concerne ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, présentée le 26 février 2008, pour M. A et la société anonyme immobilière du Ceinturon ;

Vu les notes en délibéré, présentées les 28 février et 4 mars 2008 pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, de la SCP Bore, Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et de Me Le Prado, avocat de M. A et de la société anonyme immobilière du Ceinturon ;

- les conclusions de M. Yann Aguila commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué en date du 23 septembre 2004, la cour administrative d'appel de Marseille a, notamment, condamné solidairement la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, à verser à M. A, exploitant du camping « Les Pins Maritimes », la somme de 900 000 euros, intérêts compris, et à la société anonyme immobilière du Ceinturon, la somme de 450 000 euros, intérêts compris, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à raison d'inondations des terrains loués par la société anonyme immobilière du Ceinturon à M. A ; que la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les requêtes n° 275025 et 275026 :

Considérant que la requête n° 275025 de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS est dirigée contre l'arrêt attaqué en tant qu'il la condamne ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. A et la société anonyme immobilière du Ceinturon ont demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner la ville d'Hyères et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR à les indemniser des préjudices subis par eux ; que, par un jugement du 6 mai 1997, le tribunal administratif de Nice a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR et a rejeté les conclusions dirigées contre la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, mettant celle-ci hors de cause ; que ce jugement a été frappé d'un appel par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR en tant qu'il la condamne et d'un recours incident des victimes dirigé contre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu la responsabilité solidaire de la chambre consulaire et de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS ; que la cour, pour condamner ainsi la commune, a statué sans être saisie de conclusions en ce sens ; que, par suite, la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS est fondée à soutenir qu'en tant qu'elle a prononcé sa condamnation, la cour a statué au delà des conclusions dont elle était saisie, et à demander, dans cette limite, l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'aucune question ne reste à juger en ce qui concerne le litige opposant la société anonyme immobilière du Ceinturon et M. A à la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS ; qu'ainsi il n'y a lieu ni de régler l'affaire au fond ni de la renvoyer ; que, par voie de conséquence, la requête n° 275026 par laquelle la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS a demandé au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 23 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il la condamne, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la requête n° 275 011 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR soutenait notamment devant la cour administrative d'appel de Marseille que M. A, exploitant du camping « Les pins maritimes », et la société anonyme immobilière du Ceinturon, avaient commis des fautes atténuant sa propre responsabilité, en ayant entrepris de profondes modifications du terrain sujet aux inondations dont ils demandaient réparation et en ayant, en connaissance de cause des risques encourus, étendu le camping dans des zones encore plus vulnérables à ces inondations ; que, pour écarter les responsabilités des victimes, la cour s'est bornée à répondre « qu'en l'absence des ouvrages publics en cause, le dommage ne se serait pas produit » ; qu'elle n'a pas par cette affirmation suffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR est fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il la condamne ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code justice administrative, de régler l'affaire au fond en statuant sur l'appel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR et sur l'appel incident de M. A et de la société anonyme immobilière du Ceinturon dirigé contre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, formés devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...), sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous les mêmes réserves les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ne disposant pas d'un comptable public, n'était pas fondée à opposer les dispositions précitées relatives à la prescription quadriennale ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport rendu le 3 mars 2003 par le collège de trois experts nommé par la cour administrative d'appel de Marseille, que les inondations en cause résultent notamment de la modification du système de drainage qu'a entraînée la construction de l'aéroport, dont la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR est gestionnaire ; qu'ainsi, les inondations ont été la conséquence directe de l'aménagement de cet ouvrage public ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les caractéristiques des terrains inondés ne pouvaient être ignorées par M. A et la société anonyme immobilière du Ceinturon ; que notamment l'extension par M. A du camping sur des zones particulièrement risquées et vulnérables aux inondations, et certains travaux et aménagements entrepris par l'exploitant, qui ont affecté les capacités de drainage de ces zones, ont constitué des imprudences fautives ; que ces fautes ont aggravé les conséquences des dommages subis ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité des victimes en l'évaluant à 25 % ; que M. A et la société anonyme immobilière du Ceinturon sont donc fondés à demander la réformation dans cette proportion du jugement du tribunal administratif de Nice qui a fixé à 50 % leur part de responsabilité ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice supporté par M. A en ce qui concerne les installations et les travaux de pompage, d'électricité et de protection provisoire, de plantation et de réfection des routes et de l'aire de jeux en le fixant à une somme égale à 75 % de 600 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que les inondations subies par le camping « Les pins Maritimes », depuis notamment 1979, et les risques avérés et répétés auxquels cet espace de loisirs était exposé ont été la cause directe d'une perte d'exploitation ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande visant à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation, lesquelles correspondent selon lui, dans la période allant de 1982 à 2000, à un déficit de 400 emplacements ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à une somme égale à 75 % de 300 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Considérant enfin qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société anonyme immobilière du Ceinturon en fixant à 75 % de 450 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision la somme nécessaire à sa contribution à la réalisation d'une station de pompage ; qu'il n'est pas établi, en revanche, qu'elle aurait subi un préjudice résultant d'un manque à gagner en matière de loyers ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR les frais de l'expertise ordonnée par la cour ;

Sur l'appel en garantie introduit par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR contre la ville d'Hyères :

Considérant que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR demande, à titre subsidiaire, qu'il soit fait droit à l'appel en garantie présenté devant les juges du fond contre la ville d'Hyères, il résulte de l'instruction que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR n'a pas présenté de telles conclusions devant le tribunal administratif et n'est donc, en tout état de cause, pas recevable à le faire pour la première fois en appel ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR le versement à M. A et à la société anonyme immobilière du Ceinturon de la somme de 5 000 euros à chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, tant devant le Conseil d'Etat qu'en appel ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 275026 de la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS.

Article 3 : Les sommes que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR à été condamnée par le tribunal administratif de Nice à verser, d'une part, à M. A et, d'autre part, à la société anonyme immobilière du Ceinturon sont portées respectivement à 675 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision et à 337 500 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel de Marseille sont mis à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR.

Article 6 : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR devant la cour administrative de Marseille, et le surplus des conclusions de l'appel incident de M. A et de la société anonyme immobilière du Ceinturon devant cette cour sont rejetés.

Article 7 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR versera à M. A,d'une part, et à la société anonyme immobilière du Ceinturon, d'autre part, la somme de 5 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 275011 et n° 275025 est rejeté.

Article 9: La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, à la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, à M. Edmond A et à la société anonyme immobilière du Ceinturon.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275011
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE. RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968. CHAMP D'APPLICATION. - EXCLUSION - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NE DISPOSANT PAS D'UN COMPTABLE PUBLIC [RJ1].

18-04-02-01 La Chambre de commerce et d'industrie du Var ne disposant pas d'un comptable public n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 22 avril 1988, Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux c/ Union aéronautique du Périgord, n° 62133, T. pp. 1010-1013-1039.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 275011
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; LE PRADO ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:275011.20080326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award