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26/03/2008 | FRANCE | N°278306

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2008, 278306


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christel A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 janvier 2005 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) a maintenu sa décision du 5 septembre 1998 déclarant l'intéressée inapte aux fonctions d'hôtesse de l'air et a refusé de se prononcer sur sa demande d'inaptitude définitive ;

2°) d'enjoindre au Conseil médical de l'aéronautique

civile de réexaminer sa demande d'inaptitude définitive dans un délai de deux m...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christel A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 janvier 2005 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) a maintenu sa décision du 5 septembre 1998 déclarant l'intéressée inapte aux fonctions d'hôtesse de l'air et a refusé de se prononcer sur sa demande d'inaptitude définitive ;

2°) d'enjoindre au Conseil médical de l'aéronautique civile de réexaminer sa demande d'inaptitude définitive dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article D 424-2 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article D 424 ;2 du code de l'aviation civile : « Le Conseil médical de l'aéronautique civile : … 2° Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique » ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2005 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile a refusé de se prononcer sur sa demande d'inaptitude définitive aux fonctions d'hôtesse de l'air au motif que l'intéressée n'avait jamais été déclarée apte à de telles fonctions, le certificat d'aptitude lui ayant été refusé par une décision de ce même Conseil en date du 5 septembre 1998 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été déclarée médicalement inapte à la fonction de personnel navigant commercial par une décision en date du 14 avril 1998 du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant de Paris ; qu'après avoir interjeté appel du refus de certificat d'aptitude qui lui était ainsi opposé auprès du Conseil médical de l'aéronautique civile, Mme A a obtenu, avant même que le Conseil médical ne statue sur sa demande, un certificat d'aptitude de la part du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant d'Air France ; que, toutefois, par décision du 5 septembre 1998, le Conseil médical a confirmé le refus de certificat initialement opposé à Mme A ; que le certificat obtenu dans l'intervalle l'ayant été sur le fondement d'une fausse déclaration, Mme A ne pouvait utilement s'en prévaloir au soutien de sa demande d'inaptitude définitive devant le Conseil médical, dès lors qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant jamais été titulaire de l'attestation exigée par ces textes ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus et sans avoir apprécié inexactement la nature de la demande, ni avoir manqué à l'examen particulier des circonstances de l'espèce, que le Conseil médical a refusé de se prononcer sur le cas de l'intéressée, au motif qu'elle se trouvait dans une situation qui ne relevait pas de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christel A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278306
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 278306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:278306.20080326
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