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26/03/2008 | FRANCE | N°286131

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 mars 2008, 286131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2005 et 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2005 et 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, assujetti M. A à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1987 et à un complément de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; que, par un jugement du 25 mars 1999, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer compte tenu des dégrèvements accordés par l'administration en cours de procédure, a rejeté le surplus de la demande de M. A tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'article 4 de l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après l'avoir déchargé des pénalités pour mauvaise foi, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le jugement du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Lyon n'était pas entaché d'une insuffisance de motivation, alors qu'il a omis de répondre à son moyen tiré de ce qu'il existait un doute sur l'authenticité de la signature portée sur l'accusé de réception de l'avis de vérification de comptabilité du 9 novembre 1988 ; que le tribunal administratif a relevé que M. A avait accusé réception du pli contenant l'avis de vérification le 14 novembre 1988 ; qu'au regard de l'argumentation présentée devant les premiers juges par le requérant au soutien de son moyen relatif à l'authenticité de la signature portée sur l'accusé de réception de ce pli, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient le requérant, que la cour a pu juger que ce moyen n'appelait pas de la part des premiers juges une réponse plus circonstanciée que celle qu'ils ont fournie ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'administration avait régulièrement fait usage de son droit de communication et que la procédure de redressement n'avait pas été viciée ; que la cour, en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration fiscale, pour fonder les redressements litigieux, aurait utilisé les informations recueillies lors de la perquisition effectuée le 12 juillet 1988 par les agents de la brigade interrégionale d'intervention de Marseille en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Privas du 6 juillet 1988 annulée par un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 1989, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les redressements litigieux ont été fondés sur des renseignements obtenus par l'administration fiscale grâce à une communication de l'autorité judiciaire faisant suite à la perquisition du 22 mars 1988 effectuée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Romans, assistée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Privas, en vertu d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Valence le 26 janvier 1988, perquisition au cours de laquelle les enquêteurs avaient procédé, en présence de M. A, à des relevés de renseignements figurant dans ses agendas, et non, comme le soutient le requérant, sur des documents qui auraient été saisis par l'administration fiscale lors de la perquisition du 12 juillet 1988 mentionnée plus haut ; qu'à supposer que la cour ait commis une inexactitude en indiquant que les agendas avaient été saisis lors de la perquisition du 22 mars 1988, une telle inexactitude ne constitue pas une dénaturation des faits et est sans incidence sur le raisonnement suivi par la cour ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les documents sur lesquels l'administration a fondé les redressements litigieux n'auraient pas fait l'objet, en cours de contrôle, d'un débat oral et contradictoire est nouveau en cassation et ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que les notifications de redressement du 22 décembre 1988 et du 28 février 1989 étaient suffisamment motivées ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les notifications de redressement du 22 décembre 1988 et du 28 février 1989 indiquent l'origine des informations obtenues par le vérificateur dans le cadre du droit de communication et, en particulier, se réfèrent explicitement aux renseignements obtenus à la suite de la perquisition ayant eu lieu au domicile de M. A le 22 mars 1988 ; qu'ainsi, la cour, en dépit de l'erreur matérielle sur la date de la perquisition figurant dans la notification de redressement du 22 décembre 1988, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits en jugeant que les notifications de redressement étaient suffisamment motivées ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription est interrompue par la notification d'une notification de redressement ; que, les notifications de redressement du 22 décembre 1988 et du 28 février 1989 n'étant pas entachées d'irrégularité, ainsi qu'il a été dit plus haut, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'elles avaient interrompu le cours de la prescription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286131
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 286131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286131.20080326
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