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26/03/2008 | FRANCE | N°286742

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 mars 2008, 286742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2005 et 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A et M. Jean-Pierre B, demeurant Hameau de Dehainville... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. Pierre C, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er février 2001 annulant pour excès de pouvoir le permis de construire du 27 avril 1999 q

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2005 et 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A et M. Jean-Pierre B, demeurant Hameau de Dehainville... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. Pierre C, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er février 2001 annulant pour excès de pouvoir le permis de construire du 27 avril 1999 qui avait été délivré à ce dernier par le maire de Lunéville pour l'aménagement de cinq logements dans un immeuble existant, situé dans le hameau de Dehainville sur le territoire de la commune, et d'autre part, rejeté leurs demandes devant ce tribunal ;

2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de M. Jean-Pierre B et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. C,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, faisant droit aux demandes de MM. A et B, le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement en date du 1er février 2001, annulé le permis de construire délivré par le maire de Lunéville à M. C le 27 avril 1999 ; que MM. A et B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par M. Pierre C, a annulé ce jugement et rejeté leurs demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ;

Sur la requête, en tant qu'elle émane de M. A :

Considérant, en premier lieu, que pour annuler le jugement attaqué et rejeter les deux requêtes comme tardives, la cour administrative d'appel a jugé que, à défaut d'un affichage régulier du permis de construire, les lettres adressées par les deux requérants les 1er et 2 juin 1999 au maire de Lunéville devaient être regardées comme manifestant leur connaissance acquise de ce permis, de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre du 2 juin 1999 de M. A, qui désignait et contestait expressément le permis de construire délivré au profit de M. C le 27 avril 1999, devait être regardée comme un recours administratif préalable dont le rejet était de nature à faire courir les délais de recours contentieux, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nancy sans entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant, en second lieu, que ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente du rejet de leurs recours gracieux ou hiérarchiques dirigés contre une décision individuelle créatrice de droits, les dispositions de l'article R. 421 ;5 du code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, par suite, M.A n'est pas fondé à soutenir que la décision du maire rejetant son recours gracieux dirigé contre le permis de construire délivré à M. C n'a pu faire courir le délai du recours contentieux à son égard, faute d'avoir mentionné les délais et voies de recours, en application des dispositions de l'article R. 421 ;5 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur la requête, en tant qu'elle émane de M. B :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en regardant la lettre du 1er juin 1999 de M. B, par laquelle celui-ci se bornait à contester l'agrandissement d'une construction ancienne par M. C sans contester ni même désigner le permis de construire dont ce dernier était titulaire, comme constituant un recours administratif valant connaissance acquise du permis de construire, susceptible de faire courir le délai de recours contentieux, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette sa requête comme tardive ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M.B et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il concerne M. B.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy pour qu'il y soit statué en tant qu'elle concerne M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : M.C versera à M.B la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A, à M. Jean ;Pierre B, à M. Pierre C, à la commune de Lunéville et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2008, n° 286742
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286742
Numéro NOR : CETATEXT000018503411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-26;286742 ?
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