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26/03/2008 | FRANCE | N°293537

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 mars 2008, 293537


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est 42 avenue Georges V à Paris (75008), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA RESIDE ETUDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa

demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auque...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est 42 avenue Georges V à Paris (75008), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA RESIDE ETUDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Tours et, d'autre part, à la décharge des impositions en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif d'Orléans et de prononcer la décharge du complément de taxe professionnelle en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SA RESIDE ETUDES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA RESIDE ETUDES procède, dans le cadre de son activité commerciale, à la sous-location en meublé de studios et appartements appartenant à des investisseurs particuliers et situés dans des résidences pour étudiants ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à un supplément de taxe professionnelle au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Tours, en raison de l'inclusion par l'administration dans sa base imposable de la valeur locative des studios et appartements dont elle était locataire et qu'elle donnait en sous-location ; que, par un jugement du 18 novembre 2003, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce supplément d'imposition ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans autrement le justifier au regard de l'argumentation des parties, d'une part, que les appartements que la SA RESIDE ETUDES donne en sous-location doivent être considérés comme placés sous son contrôle dès lors qu'elle en définit les modalités de location, d'autre part que la société requérante utilise matériellement ces appartements pour la réalisation des opérations de gestion qu'elle effectue, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que cet arrêt doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

Considérant, d'une part, qu'en cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose au sens du a. du 1° de l'article 1467 précité du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, qui s'applique aux biens passibles d'une taxe foncière : Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...) ; que ces dispositions doivent s'entendre comme visant le locataire qui a la jouissance effective des locaux ;

Considérant que les étudiants qui ont la jouissance effective des logements en cause ne sont pas redevables de la taxe professionnelle ; qu'aucune disposition du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, non plus qu'aucune autre disposition législative, ne permet d'imposer les biens passibles d'une taxe foncière, lorsqu'ils sont donnés en location, au nom d'un autre redevable que le locataire final, même dans le cas où celui-ci n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; que, par suite, la SA RESIDE ETUDES est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 novembre 2003 et la décharge du supplément d'imposition litigieux mis à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par la SA RESIDE ETUDES devant le Conseil d'Etat et les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 15 mars 2006 et le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 novembre 2003 sont annulés.

Article 2 : La SA RESIDE ETUDES est déchargée du supplément d'imposition à la taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Tours.

Article 3 : L'Etat versera à la SA RESIDE ETUDES la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA RESIDE ETUDES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES. - REDEVABLE - A) LOCATAIRE DE BIENS PASSIBLES DE LA TAXE FONCIÈRE (ART. 1469, 1° DU CGI) - PORTÉE -INCLUSION - LOCATAIRE AYANT LA JOUISSANCE EFFECTIVE DES LOCAUX [RJ1] - CAS DE SOUS-LOCATION - SOUS-LOCATAIRE DISPOSANT DE L'IMMEUBLE AU SENS DE L'ARTICLE 1467, 1°, A DU CGI - CONSÉQUENCE - IMPOSITION AU NOM D'UN AUTRE REDEVABLE QUE LE LOCATAIRE FINAL, MÊME DANS LE CAS OÙ CELUI-CI N'EST PAS REDEVABLE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE [RJ2] - ABSENCE - B) APPLICATION.

19-03-04-01 a) En cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose au sens du a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts (CGI). Les dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article 1469 du CGI, qui s'applique aux biens passibles d'une taxe foncière, selon lesquelles les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire, doivent s'entendre comme visant le locataire qui a la jouissance effective des locaux. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne permettent d'imposer les biens passibles d'une taxe foncière, lorsqu'ils sont donnés en location, au nom d'un autre redevable que le locataire final, même dans le cas où celui-ci n'est pas redevable de la taxe professionnelle.... ...b) Une société, qui procède, dans le cadre de son activité commerciale, à la sous-location en meublé de studios et appartements appartenant à des investisseurs particuliers et situés dans des résidences pour étudiants, est fondée à demander la décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie en raison de l'inclusion par l'administration dans sa base imposable de la valeur locative des studios et appartements dont elle était locataire et qu'elle donnait en sous-location à des étudiants qui avaient la jouissance effective des logements en cause alors même que ceux-ci ne sont pas redevables de la taxe professionnelle.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de l'absence d'imposition au nom du propriétaire pour les biens passibles de la taxe foncière, 16 septembre 1998, Simoens, n° 174795, T. p. 858.,,

[RJ2]

Cf., pour l'absence de report de la taxe sur le locataire si le sous-locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle, 9 juillet 1997, ministre c/ Sté BCA Consultants, n° 150829, T. pp. 775-776.


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2008, n° 293537
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293537
Numéro NOR : CETATEXT000018503422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-26;293537 ?
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