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26/03/2008 | FRANCE | N°296492

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 mars 2008, 296492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 7 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 14 décembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la péri

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 7 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 14 décembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, au prononcé de cette décharge ainsi qu'au remboursement d'une somme de 6 434,72 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 ainsi que des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son profit de la somme de 6 434 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un rapprochement entre les chiffres d'affaires déclarés par Mme A à raison de l'exploitation d'un garage automobile à Trouy au titre, d'une part, de l'impôt sur les bénéfices, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a mis en évidence une discordance et a procédé en conséquence à un redressement de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ; qu'à la suite des observations de la contribuable, portant uniquement sur la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999, l'administration lui a adressé le 24 août 2000 une réponse prenant en compte certaines de ses observations et comportant des redressements de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants différents de ceux figurant dans la notification de redressements du 20 juillet 2000 ; que, par un avis du 31 octobre 2000, l'administration a mis en recouvrement la taxe sur la valeur ajoutée, pour les montants figurant dans sa réponse aux observations de Mme A, ainsi que les intérêts de retard correspondants et les pénalités pour mauvaise foi ; que, par un jugement du 14 décembre 2004, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme A tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 et des pénalités correspondantes ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, dans sa réponse du 24 août 2000 aux observations de la requérante, a modifié les redressements notifiés le 20 juillet 2000 en les portant, en droits, de 157 119 F à 279 308 F pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 et de 62 950 F à 174 305 F pour la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 ; qu'elle a par ailleurs, dans cette même réponse, tenu compte de paiements tardifs effectués par Mme A en avril et juin 2000, pour des montants de 146 888 F au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 et de 115 390 F au titre de la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les droits restant dus par Mme A s'élevaient alors, selon l'administration, à 132 420 F au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 et à 58 915 F au titre de la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 ;

Considérant que l'établissement de l'impôt et son paiement constituent deux opérations distinctes ; que, pour apprécier si des redressements ont été majorés par l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable par rapport à ceux antérieurement notifiés, les sommes que le contribuable a versées spontanément au titre des droits redressés, avant l'intervention de la réponse à ses observations, sont sans incidence ; qu'il en résulte que la cour a commis une erreur de droit en tenant compte des paiements tardifs effectués par Mme A en avril et juin 2000 pour juger que les redressements avaient été ramenés, par la réponse de l'administration aux observations du contribuable, à 132 420 F au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 et à 58 915 F au titre de la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 ; que son arrêt doit par suite être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'une révision à la hausse du montant de redressements notifiés doit faire l'objet d'une nouvelle notification de redressements, à peine d'irrégularité de la fraction de l'imposition correspondant aux rehaussements opérés ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration a augmenté le montant des redressements mis à la charge de Mme A, dans sa réponse aux observations du contribuable du 24 août 2000, qui ne constituait pas une nouvelle notification de redressements ; qu'il résulte de ce qui précède que la fraction de l'imposition correspondant à l'augmentation des droits opérée par cette réponse est irrégulière et que Mme A est fondée à en demander la décharge ;

Considérant que Mme A soutient en outre qu'elle a parfaitement satisfait à ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et qu'il convient de prendre en compte les rapprochements entre le tableau de détermination du résultat de la liasse fiscale et ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, elle n'apporte cependant pas à l'appui de ce moyen des justificatifs probants ;

Sur les conclusions relatives aux pénalités pour mauvaise foi :

Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien ;fondé ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement par l'Etat à Mme A de la somme de 6 434 euros :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de décider que l'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, à hauteur, en droits, de 18 627,60 euros au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 et de 16 976 euros au titre de la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999.
Article 3 : Le jugement du 14 décembre 2004 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2008, n° 296492
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296492
Numéro NOR : CETATEXT000018503433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-26;296492 ?
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