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26/03/2008 | FRANCE | N°300751

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 mars 2008, 300751


Vu l'arrêt du 28 décembre 2006, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le recours présenté devant cette cour par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 23 janvier 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; le MIN

ISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA ...

Vu l'arrêt du 28 décembre 2006, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le recours présenté devant cette cour par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 23 janvier 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande :

1°) l'annulation du jugement du 16 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a déchargé la SARL Ligne des 600 de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 20 novembre 2000 à Saint ;Paul ;

2°) que soit remise à la charge de la SARL Ligne des 600 la somme de 57 243 euros correspondant aux taxes afférentes à ce permis de construire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SARL Ligne des 600,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Ligne des 600, qui s'était vu délivrer un permis de construire pour un hôtel de 60 chambres par le maire de la commune de Saint-Paul, a obtenu un deuxième permis de construire, délivré le 20 novembre 2000, à la suite de la transformation de son projet hôtelier en projet de création de logements ; qu'en conséquence, la taxe locale d'équipement, la taxe départementale pour le financement du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles afférentes au permis de construire initial ont été dégrevées, le 17 mars 2003, et un avis d'imposition nouveau, daté du 15 avril 2003, a mis à la charge de la société les taxes générées par le nouveau permis, pour un montant global de 57 243 euros ;

Considérant que, par un jugement du 16 novembre 2005, le tribunal administratif de Saint-Denis a déchargé la SARL Ligne des 600 des impositions mises à sa charge par l'avis d'imposition du 15 avril 2003, au motif que cet avis, qui valait selon lui titre de recettes, était entaché d'irrégularité faute de comporter la signature du directeur départemental de l'équipement ; qu'il résulte toutefois de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, que la taxe locale d'équipement et les autres taxes d'urbanisme établies selon les mêmes règles sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou le maire, par application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, et que ces taxes font ensuite l'objet d'un avis d'imposition qui a pour seule fonction d'informer le contribuable du montant de l'imposition mis à sa charge par le titre de recettes et dont la signature n'est pas requise ; qu'il suit de là que le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en regardant l'avis d'imposition du 15 avril 2003 comme valant titre de recettes et en jugeant qu'il ne satisfaisait pas, faute de signature, aux exigences de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du 16 novembre 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL Ligne des 600 soutient que le directeur départemental de l'équipement n'était pas compétent pour prendre l'avis d'imposition du 15 avril 2003 qui lui a été adressé, que cet avis n'est pas signé et qu'il indique que le premier versement est dû pour le 20 novembre 2001, soit à une date antérieure à celle de l'avis lui-même ; que, toutefois, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités qui entachent les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales n'impose nullement la signature de l'avis d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, qui n'imposent à l'administration de suivre une procédure de rectification contradictoire que dans le cas où elle constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL Ligne des 600 soutient que les impositions mentionnées par l'avis du 15 avril 2003 ne sont pas dues dès lors que le permis de construire du 20 novembre 2000 n'en fait pas mention ; que, toutefois, aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit l'obligation de faire figurer dans le permis de construire les montants de la taxe locale d'équipement et des taxes assimilées, notamment la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles, qui sont exigibles indépendamment de toute mention dans le permis de construire ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Réunion, qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ligne des 600 n'est pas fondée à demander la décharge des taxes qui lui ont été réclamées par l'avis d'imposition du 15 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL Ligne des 600 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 16 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : Les taxes assignées à la SARL Ligne des 600, telles que mentionnées par l'avis d'imposition du 15 avril 2003, sont remises à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Ligne des 600 tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la SARL Ligne des 600.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300751
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 300751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300751.20080326
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