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26/03/2008 | FRANCE | N°301413

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 mars 2008, 301413


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 18 juin 2002 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il n'avait que partiellement fait droit à la demande de la SA Financière Fauvernier tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés e

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 18 juin 2002 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il n'avait que partiellement fait droit à la demande de la SA Financière Fauvernier tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, a d'une part, réduit d'une somme de 322 494 F (49 163,89 euros) la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution complémentaire assignée à la SA Financière Fauvernier et, d'autre part, déchargé celle-ci, à concurrence de la réduction de base d'imposition précitée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SA Financière Fauvernier les impositions correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Financière Fauvernier,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Financière Fauvernier a reçu, le 8 octobre 1992, 490 des 500 parts composant le capital de la SARL Pacharcelot en contrepartie de la souscription au capital de cette société pour un montant de 49 000 F ; que l'assemblée générale extraordinaire de cette dernière qui s'est tenue le 2 mai 1995, après avoir constaté que les pertes cumulées atteignaient la somme de 544 556 F, a décidé une augmentation de capital par la création de 5 010 parts nouvelles d'une valeur nominale de 100 F, immédiatement souscrites et libérées par la SA Financière Fauvernier par l'abandon d'une créance qu'elle détenait sur sa filiale ; que cette augmentation de capital a été aussitôt suivie d'une réduction de capital pour le même montant par imputation des pertes, qui a entraîné l'annulation d'un nombre de parts sociales équivalent à celui des titres précédemment créés ; que la SA Financière Fauvernier a cédé le 30 juin 1995 la totalité de sa participation dans la SARL Pacharcelot pour un prix de 196 000 F ; qu'à la suite de cette cession, elle a constaté une moins-value à court terme de 354 000 F, correspondant au prix de cession diminué, d'une part, de la somme de 49 000 F résultant de son apport initial et, d'autre part, de celle de 501 000 F apportée lors de l'augmentation de capital réalisée le 2 mai 1995 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA Financière Fauvernier qui a porté sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'administration fiscale a notamment remis en cause la moins-value à court terme constatée par cette société lors de la cession le 30 juin 1995 de la participation qu'elle détenait dans la SARL Pacharcelot et, par ailleurs, soumis le produit de cette cession au régime des plus-values à long terme ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel de la SA Financière Fauvernier, réformant le jugement du 18 juin 2002 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il n'avait que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, a, d'une part, réduit d'une somme de 322 494 F la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution complémentaire assignée à la SA Financière Fauvernier et, d'autre part, déchargé celle-ci, à concurrence de la réduction de base d'imposition accordée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) / b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt (...) / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. / 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : / a. Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; / b. Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention (...) / 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 (...) ; qu'aux termes enfin de son article 39 quindecies : (...) 2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants (...) ;

Considérant que le coût d'acquisition, qui, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, constitue, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, la valeur d'origine pour laquelle celles-ci doivent, pour l'application de la loi fiscale, être inscrites au bilan, s'entend du prix de revient total de ces immobilisations, éventuellement augmenté, dans le cas de titres de participations, par les suppléments d'apport correspondant aux abandons de créance à caractère financier non déductibles postérieurs à leur acquisition ; qu'en l'espèce, la cour a relevé, par un motif non contesté, que l'augmentation de capital à laquelle la SARL Pacharcelot a procédé le 2 mai 1995, suivie d'une réduction de même montant de celui-ci par imputation sur les pertes de la société, a eu pour effet d'augmenter l'actif net de cette société à concurrence du montant de l'abandon de créance consenti par la SA Financière Fauvernier pour un montant de 501 000 F en contrepartie de la souscription par elle des parts nouvellement créées, et que cette somme a présenté, pour cette société, le caractère d'un supplément du coût d'acquisition des parts qu'elle détenait à l'issue de cette opération dans le capital de la SARL Pacharcelot, à inclure dans le prix de revient de ces mêmes parts pour le calcul de la moins-value constatée lors de leur cession intervenue le 30 juin 1995 ;

Considérant que le coût d'acquisition des titres de la SARL Pacharcelot a ainsi été supporté par la SA Financière Fauvernier, d'une part lors de la souscription initiale au capital en 1992, d'autre part lors de la souscription de nouveaux titres en 1995 ; que pour l'application de la distinction entre plus-values et moins-values à court ou à long terme, il y a lieu de rattacher ces coûts aux titres effectivement acquis puis cédés par la SA Financière Fauvernier, quand bien même le taux de participation de cette société dans le capital de la SARL Pacharcelot n'aurait pas varié ; que par suite, en jugeant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cession réalisée le 30 juin 1995 ne pouvait être réputée avoir exclusivement concerné les parts sociales souscrites par la SA Financière Fauvernier en 1992, mais devait être regardée comme ayant porté, à proportion des rapports existant entre les parts acquises lors de chaque souscription et le total des titres détenus à l'issue de l'augmentation de capital, à la fois sur des titres détenus depuis plus de deux ans dont la cession relevait du régime des plus-values à long terme et sur des titres réalisés à court terme, et qu'ainsi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39 quindecies du code général des impôts, qui permet d'imputer une moins-value à court terme sur les résultats de l'exercice au cours duquel elle est constatée, la SA Financière Fauvernier était fondée à demander que sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés fût réduite à concurrence de la fraction de la moins-value correspondant au rapport entre les parts souscrites en 1995 et le total des parts souscrites, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par la SA Financière Fauvernier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Financière Fauvernier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Financière Fauvernier.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301413
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - MOINS-VALUE DE CESSION - A) CALCUL - PRIX DE REVIENT DES TITRES - COUP D'ACCORDÉON APRÈS LA SOUSCRIPTION INITIALE - PRISE EN COMPTE DES SUPPLÉMENTS D'APPORT RÉSULTANT DE CES OPÉRATIONS [RJ1] - B) RÉGIME.

19-04-02-01-03-03 a) Le coût d'acquisition, qui, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, constitue, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, la valeur d'origine pour laquelle celles-ci doivent, pour l'application de la loi fiscale, être inscrites au bilan, s'entend du prix de revient total de ces immobilisations, éventuellement augmenté, dans le cas de titres de participations, par les suppléments d'apport correspondant aux abandons de créance à caractère financier non déductibles postérieurs à leur acquisition. Ainsi, l'augmentation de capital à laquelle une société procède, suivie d'une réduction de même montant de celui-ci par imputation sur les pertes de la société, a pour effet d'augmenter l'actif net de cette société à concurrence du montant de l'abandon de créance consenti par sa société créancière en contrepartie de la souscription par elle des parts nouvellement créées. Cette somme a présenté, pour cette société, le caractère d'un supplément du coût d'acquisition des parts qu'elle détenait à l'issue de cette opération dans le capital de la première société, à inclure dans le prix de revient de ces mêmes parts pour le calcul de la moins-value constatée lors de leur cession.,,b) Pour l'application de la distinction entre plus-values et moins-values à court ou à long terme, il y a lieu de rattacher les coûts d'acquisition des titres supportés par une société, d'une part, lors de la souscription initiale au capital, d'autre part, lors de la souscription de nouveaux titres, aux titres effectivement acquis puis cédés par cette société, quand bien même le taux de participation de cette société n'aurait pas varié dès lors que l'augmentation de capital a été suivie d'une réduction de même montant pour imputation des pertes de la société ayant procédé à cette augmentation. Par suite, la cession des titres ne peut être réputée avoir exclusivement concerné les titres souscrits initialement par la société mais doit être regardée comme ayant porté, à proportion des rapports existant entre les parts acquises lors de chaque souscription et le total des titres détenus à l'issue de l'augmentation de capital, à la fois sur des titres détenus depuis plus de deux ans dont la cession relevait du régime des plus-values à long terme et sur des titres réalisés à court terme.


Références :

[RJ1]

Cf. 16 mars 2001, SA Rexel, n° 199580, p. 132.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 301413
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301413.20080326
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