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26/03/2008 | FRANCE | N°304127

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 mars 2008, 304127


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'interpréter le décret n° 2002-220 du 14 février 2002 abrogeant le décret du 17 décembre 1963 portant extension de la compétence territoriale d'huissiers de justice comme n'abrogeant pas le décret du 6 mars 1972 qui autorisait Maître B à instrumenter en toutes matières sur les cantons de Châteauneuf-La-Forêt, d'Eymoutiers et de Pierre-Buffière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance

n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'interpréter le décret n° 2002-220 du 14 février 2002 abrogeant le décret du 17 décembre 1963 portant extension de la compétence territoriale d'huissiers de justice comme n'abrogeant pas le décret du 6 mars 1972 qui autorisait Maître B à instrumenter en toutes matières sur les cantons de Châteauneuf-La-Forêt, d'Eymoutiers et de Pierre-Buffière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;

Vu le décret n° 2002-220 du 14 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire » ;

Considérant d'une part qu'en vertu de l'article 5 du décret du 29 février 1956, les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence ; qu'aux termes de son article 6, dans sa rédaction issue du décret du 23 octobre 1959, « un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice (...) pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou plusieurs tribunaux d'instance autre que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond » ; que sur le fondement de ce dernier article, le décret du 17 décembre 1963 a étendu la compétence réciproque des huissiers de justice des ressorts des tribunaux d'instance de Limoges et Saint-Yrieix-la-Perche , « en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond » ; que ce décret a été abrogé par le décret n° 2002-220 du 14 février 2002 ;

Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article 2 du décret du 29 février 1956, l'huissier dont l'office est supprimé peut percevoir une indemnité de la part du ou des huissiers bénéficiaires, fixée le cas échéant par décret ; que sur ce fondement, le Premier ministre a, par un décret de 6 mars 1972, supprimé l'office de M. , établi dans le ressort du tribunal d'instance de Saint-Yrieix-la-Perche et dont la démission avait été précédemment acceptée, et fixé l'indemnité due notamment par M. B, dont l'office d'huissier, établi dans le ressort du tribunal d'instance de Limoges pouvait, en application du décret du 17 décembre 1963, accomplir des actes dans le ressort du tribunal d'instance de Saint-Yrieix-la-Perche ;

Considérant que M. A, qui a repris l'office de M. B en 1984, soutient que le décret du 6 mars 1972 lui donne compétence pour instrumenter en toutes matières dans le ressort du tribunal d'instance de Saint-Yrieix-la-Perche et demande au Conseil d'Etat d'interpréter le décret du 14 février 2002 comme n'abrogeant pas implicitement ce décret en tant qu'il confère à son office une telle compétence ;

Considérant que le recours en interprétation d'un acte administratif n'est recevable que si de l'interprétation demandée de la portée de cet acte dépend la résolution d'un litige né et actuel, ce qui n'est notamment pas le cas lorsque cet acte ne pose pas la difficulté d'interprétation alléguée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le décret du 6 mars 1972 se borne à supprimer l'office de M. et à fixer l'indemnité qui lui est due par les huissiers bénéficiaires ; qu'ainsi, il ne porte pas par lui-même extension de la compétence de l'office de M. B ; que l'issue du litige entre M. A d'une part, et le garde des sceaux et la chambre nationale des huissiers de justice d'autre part, quant à l'étendue de la compétence de son office d'huissier n'est donc en toute hypothèse pas subordonnée à la question de savoir si le décret du 14 février 2002 doit être interprété comme n'abrogeant pas implicitement le décret du 6 mars 1972 ; que le recours en interprétation de M. A n'est dès lors pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304127
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 304127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304127.20080326
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