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26/03/2008 | FRANCE | N°304860

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2008, 304860


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca en date du 17 mai 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France de lui

délivrer un visa en qualité de conjoint de français, dans un délai de sept jours...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca en date du 17 mai 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de français, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code civil, notamment son article 175-2 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil ; qu'il s'impose, par suite, en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; que, toutefois, il appartient à l'autorité consulaire, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1978 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré en France en mars 2003, sous couvert d'un visa de d'entrée et de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; qu'il a contracté mariage avec Mme Nadia Radi, née le 13 janvier 1979, de nationalité française, à la mairie à Chenove (Côte d'or), le 23 août 2003, sans que le ministère public ait mis en oeuvre la procédure d'opposition régie par l'article 175 ;1 du code civil ; que, saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet de Côte d'or en a prononcé le rejet au motif que M. A s'était maintenu en France au-delà de l'expiration de son visa de court séjour et avait été invité, le 13 août 2003, à quitter le territoire français dans un délai de huit jours ; qu'en raison du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. TINT a regagné le Maroc dès le 31 août 2003 ; qu'il a présenté, le 2 septembre 2003, une demande de visa en qualité de conjoint de ressortissant français, laquelle a été rejetée par décision du consul général de France à Casablanca en date du 17 mai 2004, confirmée par décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 décembre 2005 ; que, pour rejeter le recours de M. A tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Casablanca, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu qu'il avait contracté mariage avec Mme Radi à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but de régulariser sa situation administrative en France ; que, toutefois, si la commission fait état de soupçons, il n'est pas établi de façon certaine, sur le fondement d'éléments précis et concordants, que l'intéressé ait contracté mariage dans le but exclusif d'obtenir un visa ; qu'en particulier, il ressort des pièces du dossier que les époux ont tenté, dans la mesure de leurs possibilités, de maintenir leurs relations depuis le retour de M. A au Maroc fin août 2003 ; qu'en particulier, Mme Radi épouse A, qui a formé, le 26 novembre 2003 une demande de logement social au nom des époux, régulièrement renouvelée, est intervenue auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au soutien du recours formé par son époux ; qu'ainsi, la décision de la commission rejetant le recours de M. A a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 précité ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911 ;3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911 ;1 et L. 911 ;2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'exécution de la présente décision implique normalement la délivrance d'un visa à M. A ; qu'en l'absence de changement dans la situation de M. A, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. A du visa sollicité en qualité de conjoint de français, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 décembre 2005 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304860
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 304860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304860.20080326
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