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26/03/2008 | FRANCE | N°306766

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2008, 306766


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... et Mme B, demeurant chez ...; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contre la décision du 17 juillet 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande de visas long séjour de Mme B et de leurs trois enfants, Sayed Hossain, Sanuara et Sidratul Muntaha, en

leur qualité de « famille rejoignante » de réfugié statutaire ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... et Mme B, demeurant chez ...; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contre la décision du 17 juillet 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande de visas long séjour de Mme B et de leurs trois enfants, Sayed Hossain, Sanuara et Sidratul Muntaha, en leur qualité de « famille rejoignante » de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas demandés ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer la demande de visas dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. A et son épouse, Mme B, doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 septembre 2007, qui s'est substituée à celle du 29 septembre 2006 ainsi qu'à celle du ministre des affaires étrangères du 17 juillet 2006 rejetant leur recours gracieux contre sa décision du 11 juin 2003 rejetant la demande de visa de Mme B et de ses trois enfants en qualité de « famille rejoignante » de réfugié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission ne s'est pas méprise sur la portée du recours des requérants ; que la circonstance qu'elle ait commis une erreur sur la date d'introduction de ce recours est sans influence sur la légalité de sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vignette visa apposée au dos du laissez-passer délivré à l'épouse et aux enfants de M. A le 6 novembre 2002 a fait l'objet d'un traitement chimique caractéristique d'une tentative de fraude, qui a permis le prélèvement d'un hologramme sécurisant ; que les requérants, en faisant valoir qu'ils ont d'eux-mêmes rapporté ce laissez-passer aux autorités consulaires afin d'en faire corriger des erreurs matérielles, et en prétendant que ce document n'était pas détérioré lorsqu'ils l'ont remis au consulat le 24 novembre 2002, n'établissent nullement qu'ils ne seraient pas à l'origine de son altération ; qu'en se fondant sur cette tentative de fraude, la commission n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ; qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère frauduleux de cette tentative révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit refusé le visa sollicité, elle n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; qu'elle n'a pas non plus porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, à Mme B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306766
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 306766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306766.20080326
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