Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 juillet 2007 accordant son extradition aux autorités belges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre Etats membres de l'Union européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret attaqué accorde l'extradition de M. A aux autorités belges, pour l'exécution d'une mesure de sûreté consistant en un internement en hôpital psychiatrique, prononcée le 17 juin 1982 pour une durée indéterminée révisable tous les 6 mois, par le tribunal de première instance de Bruxelles, pour des faits de vol et de vol aggravé ;
Considérant que, pour demander l'annulation du décret attaqué, le requérant se borne à faire valoir une relation de concubinage en France ; que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au garde des sceaux, ministre de la justice.