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26/03/2008 | FRANCE | N°309964

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2008, 309964


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI INCA, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est Prat de Valat à Bressols (82710) ; la SCI INCA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu, à la demande de la SARL Mora et fils et de l'association En toute franchise, l'exécution de la décision du 13 août 2007 par l

aquelle la commission départementale d'équipement commercial des Landes ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI INCA, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est Prat de Valat à Bressols (82710) ; la SCI INCA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu, à la demande de la SARL Mora et fils et de l'association En toute franchise, l'exécution de la décision du 13 août 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Landes a autorisé la création d'un supermarché à l'enseigne Intermarché d'une surface de vente de 1 178 m² à Castets (Landes) ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la SARL Mora et fils et de l'association En toute franchise devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des requérantes de première instance la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SCI INCA et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Mora et fils,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de l'arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, après avoir relevé que l'ouverture du supermarché contesté avait compromis l'exploitation de la supérette exploitée par la société Mora et que celle ;ci avait été conduite à licencier un salarié, en a déduit que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative devait être regardée comme remplie, sans répondre à l'argumentation en défense, non inopérante, de la SCI INCA relative aux conséquences qu'une suspension pourrait avoir immédiatement sur l'activité du supermarché qu'elle exploite à proximité et sur l'intérêt des consommateurs ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée au juge des référés ;

Considérant que, à l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 août 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Landes a accordé à la SCI INCA l'autorisation requise en vue de l'exploitation d'un magasin de 1 178 m² à l'enseigne Intermarché, la société Mora et fils soutient que la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Landes du 13 août 2007 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la séance ayant été présidée par le secrétaire général de la préfecture, qu'elle a visé à régulariser un équipement existant déjà, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 750 ;1 et de celles de l'article L. 752 ;1 du code de commerce, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits, l'évolution démographique étant faiblement positive et la zone de chalandise inexactement délimitée, que la fréquentation touristique a été surévaluée, qu'elle ne tient pas compte de l'équipement commercial de la commune de Linxe, que le critère de l'emploi ne peut compenser les effets négatifs sur le commerce local et que la décision est entachée de détournement de pouvoir ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de la société Mora et fils doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mora et fils la somme que demande la SCI INCA au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 24 septembre 2007 est annulée.
Article 2 : La demande de suspension présentée par la société Mora et fils ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SCI INCA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI INCA, à la société Mora et fils, à l'association En toute franchise et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309964
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 309964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309964.20080326
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