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28/03/2008 | FRANCE | N°255626

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 mars 2008, 255626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tauatomo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, prise par le président du

gouvernement de la Polynésie française, de refus de démissionner de se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tauatomo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, prise par le président du gouvernement de la Polynésie française, de refus de démissionner de ses fonctions et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 25 juin 2002, ainsi que la décision implicite de rejet pris par le président du gouvernement de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi du 30 décembre 1880 autorisant la ratification de la cession faite à la France, par le roi Pomaré V, de la souveraineté pleine et entière des îles de la Société et dépendances, dépendant de la couronne de Tahiti ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. Tauatomo A et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 6 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, prise par le président du gouvernement de la Polynésie française, de refus de démissionner de ses fonctions ;

Considérant que M. A a demandé la démission du président du gouvernement de la Polynésie française, quel que soit le titulaire de cette fonction ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française doivent être rejetées ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité des lois à la Constitution, alors qu'il était demandé à la cour d'apprécier, par la voie de l'exception, la compatibilité de la loi organique n° 96-312 et de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 avec les termes des déclarations du 29 juin 1880 signées par le roi Pomaré V et le commissaire de la République aux îles de la Société ; que la dénaturation de l'argumentation du requérant ainsi commise justifie l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, par leur ratification en vertu de la loi du 30 décembre 1880, les déclarations susmentionnées ont entraîné le transfert entier et définitif de la souveraineté des îles de la Société et dépendances à la France ; qu'elles ont produit à cette date tout leur effet quant au gouvernement de la Polynésie ; qu'au surplus, lors de l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, la Polynésie française a choisi le cadre institutionnel de territoire d'outre-mer au sein de la République française ; que, dès lors et quelle que soit la qualité dont se prévaut le requérant, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 mars 2003 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : M. A versera à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Tauatomo A et à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255626
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2008, n° 255626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:255626.20080328
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