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28/03/2008 | FRANCE | N°277522

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 mars 2008, 277522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CLEMENT venant aux droits de la société anonyme Val de Saane, dont le siège est Mach I, Avenue des Hauts Grigneux à Bihorel (76420), représentée par son président directeur général en exercice, et pour Me Yves A, administrateur judiciaire, demeurant ... ; la société anonyme CLEMENT et Me A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel

de Douai a rejeté la requête tendant, d'une part, à l'annulation du ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CLEMENT venant aux droits de la société anonyme Val de Saane, dont le siège est Mach I, Avenue des Hauts Grigneux à Bihorel (76420), représentée par son président directeur général en exercice, et pour Me Yves A, administrateur judiciaire, demeurant ... ; la société anonyme CLEMENT et Me A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 novembre 1999 rejetant la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société anonyme CLEMENT et de Me Yves A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société anonyme du Val de Saane a fait l'objet et qui portait sur les exercices clos les 31 décembre 1988, 1989 et 1990, l'administration fiscale a estimé que la renonciation aux intérêts sur les avances consenties aux sociétés Biscotterie du Languedoc et Biscotterie de Normandie n'était pas justifiée ; qu'elle a en conséquence réintégré le montant des intérêts non perçus dans les résultats imposables des exercices 1988, 1989 et 1990 et mis en recouvrement la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en résultant pour un montant total de 1 116 913 francs au titre du seul exercice clos en 1989, aucun rehaussement n'ayant été opéré sur les exercices clos en 1988 et 1990 en raison du report des déficits et des amortissements réputés différés ; que la société anonyme Clément, venant aux droits de la société Val de Saane, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 1989 en raison de la réintégration de ces intérêts ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour a expressément fait état des engagements pris envers le crédit-bailleur et envers les collectivités publiques ; que la cour n'était pas tenue de répondre à l'argument tiré de ce que la société Val de Saane avait augmenté sa participation dans le capital de la société Biscotterie du Languedoc à la fin de 1991 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt ne peut dès lors qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ;

En ce qui concerne le redressement afférent à la réintégration des intérêts non réclamés à la société Biscotterie du Languedoc :

Considérant que la cour a estimé, d'une part, qu'en faisant état des « intérêts financiers et commerciaux » existant entre les sociétés composant le groupe Clément, la société Val de Saane ne justifiait pas que la décision litigieuse ait été prise dans son intérêt propre ; que la cour a estimé, d'autre part, que, si la société Val de Saane invoquait la situation difficile de la société Biscotterie du Languedoc, dont elle détenait 10 % du capital, elle n'établissait pas l'existence d'une contrepartie à la renonciation aux intérêts, compte tenu du faible montant de l'avance consentie qui ne pouvait avoir d'influence sur le montant de sa participation ; qu'ainsi la cour, qui n'avait pas à vérifier la proportionnalité de l'aide avec le montant de la participation, a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commettre d'erreur de droit, déduire des constatations auxquelles elle a souverainement procédé que la société ne justifiait pas que la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances consenties à la société Biscotterie du Languedoc répondait à son intérêt propre et, par suite, que l'administration devait être regardée comme établissant le caractère anormal de cette renonciation ;

En ce qui concerne le redressement afférent à la réintégration des intérêts non réclamés à la société Biscotterie de Normandie :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'incendie qui avait détruit l'usine de production implantée dans la commune de Val de Saane, la société Biscotterie de Normandie a été créée pour exploiter la nouvelle usine reconstruite sur le même site ; que la société Val de Saane avait renoncé à percevoir des intérêts sur les concours financiers qu'elle a consentis à la société Biscotterie de Normandie sous la forme d'une avance de 10 millions de francs en comptes courants et d'un prêt à long terme de 17 millions de francs ; qu'en jugeant que la société Val de Saane, qui ne détenait que 10 % du capital de la nouvelle société avec laquelle elle n'entretenait aucune relation commerciale, les 90 % restants étant détenus par les membres de la famille Clément, ne justifiait pas, au regard de la modestie de sa participation, d'un intérêt propre à cet abandon de toute rémunération en se bornant à invoquer les conditions posées par la société de développement de la région Normandie à la fourniture de son propre soutien financier à la reconstruction de l'usine, la cour administrative d'appel a pu en déduire, par une exacte qualification des faits de l'espèce et sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits, que l'administration établissait que la renonciation aux intérêts dus par la société Biscotterie de Normandie ne relevait pas d'une gestion normale et avait pu à bon droit réintégrer dans les résultats de la société Val de Saane le montant des intérêts litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CLEMENT et Me A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société anonyme CLEMENT et de Me A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CLEMENT, à Me Yves A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277522
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2008, n° 277522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:277522.20080328
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