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28/03/2008 | FRANCE | N°279514

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2008, 279514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Manuel Antonio A, demeurant ... agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur Samuel ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande tendant à la condamnati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Manuel Antonio A, demeurant ... agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur Samuel ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à leur verser à chacun, la somme de 60 000 F (9 146,94 euros) en réparation des troubles dans les conditions d'existence liés au handicap dont souffre leur enfant et à celui-ci, la somme de 1 500 000 F (228 673,53 euros) en réparation de son infirmité, avec intérêts à compter du 7 octobre 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du centre hospitalier de Périgueux,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a accouché de son deuxième enfant le 13 octobre 1995 au centre hospitalier de Périgueux ; que les difficultés rencontrées lors de l'accouchement liées à une dystocie des épaules de l'enfant, ont rendu nécessaire le recours à des manoeuvres qui ont causé à l'enfant une lésion au bras droit et une paralysie du plexus brachial gauche ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de signature de la minute de l'arrêt attaqué par le greffier manque en fait ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'exige que les arrêts des cours administratives d'appel portent mention de la présence du greffier d'audience ;

Considérant, en deuxième lieu, que les juges du fond en jugeant que le centre hospitalier de Périgueux ne pouvait être tenu pour responsable de l'absence de diagnostic de la macrosomie de l'enfant pendant la grossesse dès lors que le suivi de celle ;ci n'avait pas été assuré par cet établissement n'ont pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit ; qu'en relevant que « jusqu'à l'intervention de la dystocie des épaules au cours de l'accouchement alors que la tête foetale était expulsée, aucune indication, et notamment pas la hauteur utérine de la future mère ne laissait prévoir une macrosomie de l'enfant » , la cour a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce qu'une faute aurait été commise dans la conduite des examens réalisés lors de l'admission de Mme A au centre hospitalier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que la circonstance que les sages femmes confrontées à un accouchement dystocique n'aient pas, en méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 369 du code de la santé publique, appelé un médecin, avait été sans incidence sur la survenance du dommage dès lors qu'elles avaient disposé d'un très bref délai pour achever l'extraction de l'enfant et que les manoeuvres qu'elles avaient pratiquées l'avaient été avec diligence et conformément aux données de l'obstétrique ; que par suite le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les faits en jugeant que l'absence d'un médecin n'avait pas été fautive est inopérant à l'encontre de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme que M. et Mme A lui réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application dudit article et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que le centre hospitalier de Périgueux demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Périgueux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Manuel Antonio A et au centre hospitalier de Périgueux.
Copie pour information en sera adressée à la caisse mutuelle sociale agricole de la Dordogne et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279514
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2008, n° 279514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:279514.20080328
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