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28/03/2008 | FRANCE | N°284548

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 mars 2008, 284548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Christophe A, demeurant ..., liquidateur de la SARL JANFIN dont le siège social est 315, square Champs Elysées à Courcouronnes (91080) ; Me A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la SARL JANFIN, venant aux droits de la société Donaldson et Stears France, tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 2002 d

u tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant à la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Christophe A, demeurant ..., liquidateur de la SARL JANFIN dont le siège social est 315, square Champs Elysées à Courcouronnes (91080) ; Me A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la SARL JANFIN, venant aux droits de la société Donaldson et Stears France, tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Me Christophe A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Me A, liquidateur de la SARL JANFIN, laquelle vient aux droits de la société Donaldson et Stears France, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant un jugement du tribunal administratif de Lille, a rejeté la demande de la SARL JANFIN tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de 4 501 216 francs (686 205, 96 euros) en droits, assortie d'intérêts de retard et pénalités pour un montant de 3 083 333 francs (470 051, 08 euros), mise à la charge de la société Donaldson et Stears France au titre de l'exercice clos le 30 juin 1993 ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante au soutien du moyen tiré de la violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, ont suffisamment répondu à ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des pénalités de mauvaise foi infligées à la société Donaldson et Stears France, la SARL JANFIN s'était bornée en appel à critiquer la régularité du jugement des premiers juges pour avoir omis de se prononcer sur la qualification de mauvaise foi retenue par l'administration mais n'avait pas repris devant la cour sa contestation du bien-fondé de la pénalité ; que la cour administrative d'appel a répondu au seul moyen dont elle était saisie, bien qu'elle l'ait inexactement analysé dans les visas de son arrêt ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les juges d'appel auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la société Donaldson et Stears France n'avait pas agi de mauvaise foi ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts (...) » ;

Considérant que ces dispositions organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet ; que les entreprises qui, comme la société requérante, exercent une activité à caractère civil de gestion d'un portefeuille de titres et créances se rattachant à ses participations n'entrent dans le champ d'aucune des dispositions de cet article ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ce motif pour exclure la société requérante du bénéfice de cette garantie de procédure et en écartant comme étant inopérants les moyens tirés, d'une part, de ce que cette activité était exercée par une société de capitaux, société commerciale en la forme passible de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, de ce que l'article L. 52 A du livre des procédures fiscales, adopté postérieurement à la procédure de vérification en cause, exclut de la garantie prévue par l'article L. 52 des entreprises détenant des titres de participation dont le montant total est supérieur au plafond qu'il détermine ; que, si la société requérante se prévaut également d'une activité de nature commerciale consistant à assurer la gestion centralisée de trésorerie pour le compte de la société Les Fils de Victor Bos et son groupe hôtelier, la cour a pu, par une appréciation souveraine des pièces du dossier dont elle était saisie, juger qu'elle avait pour seule activité la gestion de son portefeuille de titres et créances ;

Sur le bien-fondé du redressement :

Considérant que le redressement litigieux fait suite à la réintégration, dans le résultat imposable de la société Donaldson et Stears France, d'une somme de 7 584 549 francs versée à la société Les Fils de Victor Bos en application d'une convention du 6 novembre 1992 ; que cette somme correspond à la prise en charge, par Donaldson et Stears France, de 50 % de l'indemnité versée, en vertu d'un protocole d'accord conclu en août 1991 en vue du règlement d'un conflit entre actionnaires, par la société Les Fils de Victor Bos aux actionnaires minoritaires de la société Hôtels L'Horset, rachetée par cette dernière en 1990 à hauteur de 75,42 % ;

Considérant que la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la qualité de société mère, dont se prévalait la société Donaldson et Stears France à l'égard de la société Les Fils de Victor Bos, n'était établie ni au début du conflit entre les actionnaires du groupe hôtelier ni à la date à laquelle la charge litigieuse a été comptabilisée ; qu'en estimant que la prise en charge d'une fraction de l'indemnité transactionnelle ne pouvait être, comme le prétendait la société Donaldson et Stears France, la contrepartie, eu égard à son montant très élevé, de prêts dont elle avait bénéficié de la part de la société Hôtels L'Horset ni le coût nécessaire pour défendre son propre renom commercial en l'absence de tout lien commercial avec la société Les Fils de Victor Bos, objet des critiques des actionnaires minoritaires du groupe hôtelier, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que l'administration apportait la preuve qui lui incombait que cette prise en charge présentait le caractère d'un acte anormal de gestion et que, par suite, elle avait pu à bon droit réintégrer le versement de l'indemnité litigieuse dans les bénéfices imposables ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. » ; qu'au soutien du moyen tiré de la violation de ces dispositions, la SARL JANFIN se bornait devant les juges d'appel à faire valoir que la réponse aux observations du contribuable, qui confirmait les redressements notifiés, ne comportait pas le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ; que la cour n'a commis aucune erreur de droit en relevant, pour rejeter le moyen, que la notification de redressement, dans laquelle figurait la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, avait été signée par un agent remplissant la condition de grade requise ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une autre erreur de droit en s'abstenant de rechercher si cette notification comportait une motivation suffisante ne peut qu'être rejeté, dès lors que la SARL JANFIN n'avait pas contesté en appel le caractère suffisant de la motivation contenue dans cette notification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Me A, liquidateur de la SARL JANFIN, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me A, liquidateur de la SARL JANFIN, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284548
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - DURÉE DE LA VÉRIFICATION - DURÉE MAXIMUM DE TROIS MOIS (ART. L. 52 DU LPF) - CHAMP D'APPLICATION - B) EXCLUSION - SOCIÉTÉ HOLDING - B) MOYENS INOPÉRANTS - EXISTENCE - ACTIVITÉ EXERCÉE PAR UNE SOCIÉTÉ DE CAPITAUX - ADOPTION ULTÉRIEURE À LA VÉRIFICATION EN CAUSE DE L'ARTICLE L. 52 A DU LPF EXCLUANT DE CETTE GARANTIE CERTAINES ENTREPRISES DÉTENANT DES TITRES DE PARTICIPATION.

19-01-03-01-02-03 Les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales (LPF) organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet.... ...a) Une entreprise qui exerce une activité à caractère civil de gestion d'un portefeuille de titres et créances se rattachant à ses participations n'entre dans le champ d'aucune des dispositions de cet article et est par suite exclue du bénéfice de cette garantie de procédure.,,b) La cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant, pour exclure la société requérante du bénéfice de cette garantie de procédure, comme étant inopérants les moyens tirés, d'une part, de ce que cette activité était exercée par une société de capitaux, société commerciale en la forme passible de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, de ce que l'article L. 52 A du LPF, adopté postérieurement à la procédure de vérification en cause, exclut de la garantie prévue par l'article L. 52 des entreprises détenant des titres de participation dont le montant total est supérieur au plafond qu'il détermine.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2008, n° 284548
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284548.20080328
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