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31/03/2008 | FRANCE | N°293348

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 31 mars 2008, 293348


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2006 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a prononcé à son encontre un avertissement sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2008, présentée par Mme A ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2006 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a prononcé à son encontre un avertissement sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2008, présentée par Mme A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité » ; que Mme A demande l'annulation de l'avertissement que la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a, sur le fondement de ces dispositions, prononcé à son encontre en raison des retards excessifs et répétés qui lui étaient imputés dans la rédaction des décisions de justice et le prononcé des jugements ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure qui a été engagée à l'initiative de la première présidente de la cour d'appel ait été conduite, comme le soutient Mme A, de façon incomplète ou partiale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée de l'existence de rapports rédigés par la greffière en chef et par le président de la première chambre à la suite d'un incident survenu à l'audience du 20 octobre 2005, et que ceux-ci ne figuraient pas à son dossier lorsqu'elle l'a consulté le 2 février 2007, il ressort des pièces du dossier que ces documents lui ont été communiqués, à sa demande, le 22 février 2007, soit sept jours avant la date à laquelle elle a été reçue par la première présidente de la cour d'appel pour un entretien préalable au prononcé de l'avertissement, lors duquel elle a été à même de présenter ses observations ; qu'elle a donc disposé d'un délai suffisant pour exercer les droits de la défense et n'est ainsi pas fondée à soutenir que ceux-ci auraient méconnus ;

Considérant enfin que les avertissements pris à l'encontre de magistrats sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont prononcés non par une instance collégiale, mais par l'autorité hiérarchique, en dehors de toute procédure disciplinaire ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité, au regard des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la procédure d'avertissement contestée, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a prononcé un avertissement à l'encontre de Mme A au motif que les retards fréquemment pris par cette dernière dans la rédaction des décisions de justice avaient entraîné de nombreux reports de délibérés ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2004, vingt-cinq dossiers dont l'intéressée avait la charge ont dû faire l'objet de manière répétée de prorogations de délibéré, pour certains jusqu'à neuf reprises ; que Mme A n'établit pas que la première présidente de la cour d'appel se soit fondée, pour prendre sa décision, sur des éléments matériellement inexacts ; qu'elle ne fait pas non plus état de difficultés sérieuses de nature à justifier les retards constatés ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293348
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - AVERTISSEMENT PRIS À L'ENCONTRE D'UN MAGISTRAT EN DEHORS DE TOUTE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE.

26-055-01-06-01 Les moyens tirés de l'irrégularité, au regard des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la procédure par laquelle un avertissement a été pris, en dehors de toute procédure disciplinaire, par l'autorité hiérarchique à l'encontre d'un magistrat, sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, sont inopérants.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVERTISSEMENT PRIS À L'ENCONTRE D'UN MAGISTRAT EN DEHORS DE TOUTE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - APPLICABILITÉ DES DROITS GARANTIS PAR L'ARTICLE 6 §1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ABSENCE.

37-04-02 Les moyens tirés de l'irrégularité, au regard des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la procédure par laquelle un avertissement a été pris, en dehors de toute procédure disciplinaire, par l'autorité hiérarchique à l'encontre d'un magistrat, sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, sont inopérants.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - EXISTENCE - RECOURS DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION PRONONÇANT UN AVERTISSEMENT À L'ENCONTRE D'UN MAGISTRAT EN DEHORS DE TOUTE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - MOYENS TIRÉS DE L'IRRÉGULARITÉ - AU REGARD DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 6 §1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DE LA PROCÉDURE.

54-07-01-04-03 Les moyens tirés de l'irrégularité, au regard des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la procédure par laquelle un avertissement a été pris, en dehors de toute procédure disciplinaire, par l'autorité hiérarchique à l'encontre d'un magistrat, sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, sont inopérants.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2008, n° 293348
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293348.20080331
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