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31/03/2008 | FRANCE | N°301697

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 31 mars 2008, 301697


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 25 octobre 2006 par lequel la commission d'avancement a rejeté son recours formé contre son absence d'inscription au tableau d'avancement pour l'année 2006 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2008, présentée par Mme A

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l

'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°58-1270 du 22 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 25 octobre 2006 par lequel la commission d'avancement a rejeté son recours formé contre son absence d'inscription au tableau d'avancement pour l'année 2006 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2008, présentée par Mme A

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,



- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du même texte : « Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 36 du même texte : « Le tableau d'avancement est établi chaque année (…) » ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : « Le tableau d'avancement comporte la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement » ; qu'aux termes de l'article 24 du même texte : « Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite. (…) Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au secrétaire de la commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement. L'autorité chargée de l'évaluation y joint son avis circonstancié » ; enfin qu'aux termes du premier alinéa de l'article 26 du même décret : « La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes. Les magistrats sont inscrits par ordre alphabétique » ;


Considérant que Mme A, entrée dans la magistrature en 1999 par la voie d'un concours ouvert à titre exceptionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire appelés à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel, et qui exerce depuis cette date les fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier, conteste l'avis de la commission d'avancement en date du 25 octobre 2006 refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le refus d'inscription d'un magistrat au tableau d'avancement soit motivé ;

Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre le 13 mars 2006 ; que dès lors, celle-ci n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir, en se bornant à faire référence aux moyens développés à l'appui de cette requête, que l'avis de la commission doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité qui s'attacherait à l'avertissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la première présidente de la cour d'appel de Montpellier s'est bornée à joindre à la demande d'inscription au tableau d'avancement formée par Mme A une copie de l'avertissement pris, le 13 mars 2006, à l'encontre de l'intéressée ; que si les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 rappelées ci-dessus imposent, en principe, que l'autorité hiérarchique, lorsqu'elle transmet à la commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement d'un magistrat non compris dans les présentations, y joigne un avis circonstancié élaboré spécialement à cette occasion, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en l'espèce, eu égard au contenu du document transmis, qui révélait des éléments de faits et d'appréciation détaillés sur la valeur professionnelle et les aptitudes de l'intéressée, l'avertissement prononcé à l'encontre de Mme A pouvait valablement tenir lieu d'avis circonstancié émis par l'autorité chargée de l'évaluation, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'exige, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'il soit élaboré de façon contradictoire ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'évaluation de Mme A pour la période 2003-2004 ne serait pas devenue définitive est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le contenu des autres pièces versées au dossier de l'intéressée suffisait à justifier la décision de la commission d'avancement ;

Considérant que si des magistrats ayant une ancienneté comparable à celle de Mme A ont été inscrits au tableau d'avancement, celle-ci ne saurait en déduire que le rejet de sa candidature par la commission d'avancement a méconnu le principe d'égalité ;

Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le garde des sceaux, ministre de la justice demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------


Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301697
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2008, n° 301697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301697.20080331
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