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31/03/2008 | FRANCE | N°302119

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 31 mars 2008, 302119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS AUTOMOBILES, l'UNION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS AUTOMOBILES DE BELGIQUE, dont le siège est Maison de l'Automobile Boulevard de la Woluwe 46, à Bruxelles (1200) (Belgique), et M. François A, demeurant ... ; la FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS AUTOMOBILES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le 2°) et le 6°) de l'article R. 326-10 du code de la route dans

sa rédaction issue du décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006 relat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS AUTOMOBILES, l'UNION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS AUTOMOBILES DE BELGIQUE, dont le siège est Maison de l'Automobile Boulevard de la Woluwe 46, à Bruxelles (1200) (Belgique), et M. François A, demeurant ... ; la FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS AUTOMOBILES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le 2°) et le 6°) de l'article R. 326-10 du code de la route dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006 relatif à l'organisation de la profession d'expert en automobile et modifiant le code de la route ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 82/470/CEE du Conseil du 29 juin 1982 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI) ainsi que des entrepositaires (groupe 720 CITI);

Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret nº 74-472 du 17 mai 1974 ;

Vu le décret nº 95-493 du 25 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES EXPERTS AUTOMOBILES et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 326-4 du code de la route : « Seules les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes : /. 1º Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ; /. 2º Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1º du I du présent article. » ;

Considérant que le décret du 23 décembre 2006 attaqué introduit notamment un article R. 326-10 nouveau au code de la route qui prévoit que toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit accompagner sa demande de : « (...) 2º La copie, suivant le cas : /. - soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret nº 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret nº 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ; /. - soit d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu équivalent aux titres mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ; /. (...) 6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation prévue à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés. » ; que les requérants ne contestent le décret litigieux que dans cette mesure ;

Sur la directive dont relève la profession d'expert en automobile :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 : « La présente directive s'applique aux activités énumérées à l'annexe A, que veulent exercer, à titre indépendant ou salarié, les ressortissants d'un Etat membre dans un Etat membre d'accueil. » ; que dans la liste VI de l'annexe A de cette directive sont mentionnées les activités relevant de la directive 82/470/CEE du Conseil du 29 juin 1982, qui consistent notamment à « effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles » ; que l'article 3 de cette dernière directive indique : « Pour les activités énumérées à l'article 2, les dénominations usuelles utilisées actuellement dans les États membres sont, à titre indicatif, les suivantes : (...) France (...) D. Expert-automobile » ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 2 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 : « (...) La présente directive ne s'applique ni aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes, ni aux activités qui font l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A. (...) » ; que l'annexe A de cette directive vise la directive 82/470/CEE du Conseil du 29 juin 1982 précitée ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : « Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. /. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale (...)» ;

Considérant que, dès lors que la profession d'expert en automobile, telle qu'elle est définie à l'article L. 326-4, est une activité figurant aux annexes A des directives 1999/42/CE et 92/51/CEE, elle entre exclusivement dans le champ d'application de la directive 1999/42/CE, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette profession se distingue de l'activité de contrôle technique qui est définie à l'article L. 323-1, non plus que la circonstance que la directive 92/51/CEE s'applique à d'autres professions réglementées, non visées à son annexe A, dont l'exercice est subordonné dans le pays d'accueil à la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive 1999/42/CE et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 la directive 1999/42/CE : « Lorsque, dans un Etat membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe A, ou son exercice, est subordonné au fait de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Cet exercice doit avoir été effectué, lorsque l'activité est mentionnée à l'annexe A, première partie : /. (...) 6) dans le cas d'activités figurant sur la liste VI : a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ; b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins ; d) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. » ;

Considérant qu'en prévoyant la possibilité d'inscription sur la liste des experts en automobile aux personnes justifiant, en vertu du 2° de l'article R. 326-10, d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu équivalent sans permettre une telle possibilité pour des personnes justifiant du seul exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre, le pouvoir réglementaire ne satisfait pas aux objectifs de la directive 1999/42/CE ; qu'en outre, en subordonnant l'exercice du contrôle des véhicules gravement accidentés à la condition d'avoir suivi d'une formation en France, sans prévoir la possibilité de la reconnaissance d'une compétence équivalente acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, la condition posée par le 6° de l'article R. 326-10 méconnaît également les objectifs de la directive ; que les requérants sont fondés pour ce motif à demander l'annulation des dispositions litigieuses en tant qu'elles ne prévoient pas la prise en compte d'une expérience professionnelle équivalente acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3000 euros à verser aux requérants ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le 2° et le 6° de l'article R. 326-10 du code de la route, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006, sont annulés en tant qu'ils ne prévoient pas la prise en compte d'une expérience professionnelle équivalente acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS AUTOMOBILES et autres une somme globale de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS AUTOMOBILES, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 302119
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - EXPERTS AUTOMOBILES - DIRECTIVE DU 7 JUIN 1999 INSTITUANT UN MÉCANISME DE RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES POUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES - A) INCOMPATIBILITÉ DU DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 2006 INSTITUANT UN SYSTÈME D'ÉQUIVALENCE POUR L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS AUTOMOBILES - EN TANT QU'IL N'A PAS PRÉVU LA POSSIBILITÉ D'INSCRIPTION POUR LES PERSONNES JUSTIFIANT DU SEUL EXERCICE PRÉALABLE DE CETTE ACTIVITÉ DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - B) INCOMPATIBILITÉ DU MÊME DÉCRET - S'AGISSANT DU CONTRÔLE DES VÉHICULES ACCIDENTÉS PAR LES EXPERTS AUTOMOBILES - EN TANT QU'IL N'A PAS PRÉVU LA RECONNAISSANCE D'UNE COMPÉTENCE ÉQUIVALENTE ACQUISE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE.

14-02 a) En prévoyant la possibilité d'inscription sur la liste des experts automobiles aux personnes justifiant, en vertu du 2° de l'article R. 326-10 du code de la route, d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, reconnu équivalent, sans permettre une telle possibilité pour des personnes justifiant du seul exercice préalable de l'activité dans un autre Etat membre, le décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006 est incompatible avec les objectifs de la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles. Annulation du décret en tant qu'il n'a pas prévu cette possibilité.,,b) En subordonnant l'exercice, par les experts automobiles, du contrôle des véhicules gravement accidentés au suivi d'une formation en France, sans prévoir la reconnaissance d'une compétence équivalente acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition posée par le 6° de l'article R. 326-10 du code de la route, issu du décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006, méconnaît les objectifs de la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles. Annulation du décret en tant qu'il n'a pas prévu cette faculté.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVE DU 7 JUIN 1999 INSTITUANT UN MÉCANISME DE RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES POUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES - A) INCOMPATIBILITÉ DU DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 2006 INSTITUANT UN SYSTÈME D'ÉQUIVALENCE POUR L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS AUTOMOBILES - EN TANT QU'IL N'A PAS PRÉVU LA POSSIBILITÉ D'INSCRIPTION POUR LES PERSONNES JUSTIFIANT DU SEUL EXERCICE PRÉALABLE DE CETTE ACTIVITÉ DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - B) INCOMPATIBILITÉ DU MÊME DÉCRET - S'AGISSANT DU CONTRÔLE DES VÉHICULES ACCIDENTÉS PAR LES EXPERTS AUTOMOBILES - EN TANT QU'IL N'A PAS PRÉVU LA RECONNAISSANCE D'UNE COMPÉTENCE ÉQUIVALENTE ACQUISE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE.

15-03-01-05 a) En prévoyant la possibilité d'inscription sur la liste des experts automobiles aux personnes justifiant, en vertu du 2° de l'article R. 326-10 du code de la route, d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, reconnu équivalent, sans permettre une telle possibilité pour des personnes justifiant du seul exercice préalable de l'activité dans un autre Etat membre, le décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006 est incompatible avec les objectifs de la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles. Annulation du décret en tant qu'il n'a pas prévu cette possibilité.,,b) En subordonnant l'exercice, par les experts automobiles, du contrôle des véhicules gravement accidentés au suivi d'une formation en France, sans prévoir la reconnaissance d'une compétence équivalente acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition posée par le 6° de l'article R. 326-10 du code de la route, issu du décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006, méconnaît les objectifs de la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles. Annulation du décret en tant qu'il n'a pas prévu cette faculté.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉ DE CIRCULATION - LIBRE PRESTATION DE SERVICES - DIRECTIVE DU 7 JUIN 1999 INSTITUANT UN MÉCANISME DE RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES POUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES - A) INCOMPATIBILITÉ DU DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 2006 INSTITUANT UN SYSTÈME D'ÉQUIVALENCE POUR L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS AUTOMOBILES - EN TANT QU'IL N'A PAS PRÉVU LA POSSIBILITÉ D'INSCRIPTION POUR LES PERSONNES JUSTIFIANT DU SEUL EXERCICE PRÉALABLE DE CETTE ACTIVITÉ DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - B) INCOMPATIBILITÉ DU MÊME DÉCRET - S'AGISSANT DU CONTRÔLE DES VÉHICULES ACCIDENTÉS PAR LES EXPERTS AUTOMOBILES - EN TANT QU'IL N'A PAS PRÉVU LA RECONNAISSANCE D'UNE COMPÉTENCE ÉQUIVALENTE ACQUISE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE.

15-05-01-04 a) En prévoyant la possibilité d'inscription sur la liste des experts automobiles aux personnes justifiant, en vertu du 2° de l'article R. 326-10 du code de la route, d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, reconnu équivalent, sans permettre une telle possibilité pour des personnes justifiant du seul exercice préalable de l'activité dans un autre Etat membre, le décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006 est incompatible avec les objectifs de la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles. Annulation du décret en tant qu'il n'a pas prévu cette possibilité.,,b) En subordonnant l'exercice, par les experts automobiles, du contrôle des véhicules gravement accidentés au suivi d'une formation en France, sans prévoir la reconnaissance d'une compétence équivalente acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition posée par le 6° de l'article R. 326-10 du code de la route, issu du décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006, méconnaît les objectifs de la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles. Annulation du décret en tant qu'il n'a pas prévu cette faculté.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISÉES EN ORDRES ET NE S'EXERÇANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - EXPERTS - EXPERTS AUTOMOBILES - INSCRIPTION SUR LA LISTE NATIONALE - DIRECTIVE DU 7 JUIN 1999 INSTITUANT UN MÉCANISME DE RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES POUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES - A) INCOMPATIBILITÉ DU DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 2006 INSTITUANT UN SYSTÈME D'ÉQUIVALENCE POUR L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS AUTOMOBILES - EN TANT QU'IL N'A PAS PRÉVU LA POSSIBILITÉ D'INSCRIPTION POUR LES PERSONNES JUSTIFIANT DU SEUL EXERCICE PRÉALABLE DE CETTE ACTIVITÉ DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - B) INCOMPATIBILITÉ DU MÊME DÉCRET - S'AGISSANT DU CONTRÔLE DES VÉHICULES ACCIDENTÉS PAR LES EXPERTS AUTOMOBILES - EN TANT QU'IL N'A PAS PRÉVU LA RECONNAISSANCE D'UNE COMPÉTENCE ÉQUIVALENTE ACQUISE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE.

55-03-06-07 a) En prévoyant la possibilité d'inscription sur la liste des experts automobiles aux personnes justifiant, en vertu du 2° de l'article R. 326-10 du code de la route, d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, reconnu équivalent, sans permettre une telle possibilité pour des personnes justifiant du seul exercice préalable de l'activité dans un autre Etat membre, le décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006 est incompatible avec les objectifs de la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles. Annulation du décret en tant qu'il n'a pas prévu cette possibilité.,,b) En subordonnant l'exercice, par les experts automobiles, du contrôle des véhicules gravement accidentés au suivi d'une formation en France, sans prévoir la reconnaissance d'une compétence équivalente acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition posée par le 6° de l'article R. 326-10 du code de la route, issu du décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006, méconnaît les objectifs de la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles. Annulation du décret en tant qu'il n'a pas prévu cette faculté.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2008, n° 302119
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:302119.20080331
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