La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2008 | FRANCE | N°314687

France | France, Conseil d'État, 31 mars 2008, 314687


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation des scrutins qui se sont déroulés à Paris, en région parisienne et en France les 9 et 16 mars 2008 ;


il soutient que les scrutins des élections municipales et cantonales ont été entachés de très graves irrégularités qu'il a détaillées dans une lettre adressée au

préfet de Paris le 28 mars 2008 ;






Considérant qu'aux ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation des scrutins qui se sont déroulés à Paris, en région parisienne et en France les 9 et 16 mars 2008 ;


il soutient que les scrutins des élections municipales et cantonales ont été entachés de très graves irrégularités qu'il a détaillées dans une lettre adressée au préfet de Paris le 28 mars 2008 ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge administratif, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;

Considérant que la requête présentée par M. A tend à l'annulation des scrutins intervenus pour les élections municipales et cantonales les 9 et 16 mars 2008 ; qu'aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour statuer en premier ressort sur chacun de ces scrutins et encore moins sur l'ensemble des élections municipales et cantonales ; qu'ainsi les conclusions présentées devant le juge des référés du Conseil d'Etat ne sont susceptibles de se rattacher à aucun des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé au paiement d'une amende de 2 000 euros ;


O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Patrick A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à une amende de 2 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick A et au receveur général des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 314687
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2008, n° 314687
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314687.20080331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award