Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation des scrutins qui se sont déroulés à Paris, en région parisienne et en France les 9 et 16 mars 2008 ;
il soutient que les scrutins des élections municipales et cantonales ont été entachés de très graves irrégularités qu'il a détaillées dans une lettre adressée au préfet de Paris le 28 mars 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge administratif, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;
Considérant que la requête présentée par M. A tend à l'annulation des scrutins intervenus pour les élections municipales et cantonales les 9 et 16 mars 2008 ; qu'aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour statuer en premier ressort sur chacun de ces scrutins et encore moins sur l'ensemble des élections municipales et cantonales ; qu'ainsi les conclusions présentées devant le juge des référés du Conseil d'Etat ne sont susceptibles de se rattacher à aucun des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé au paiement d'une amende de 2 000 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Patrick A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à une amende de 2 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick A et au receveur général des finances.