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01/04/2008 | FRANCE | N°313692

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 avril 2008, 313692


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SORIN GROUP FRANCE, dont le siège social est situé CA La Boursidière, bâtiment Jura, BP 131 au Plessis Robinson (92357) ; la société SORIN GROUP FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique, pris en application de l'article L. 162-22-7 du...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SORIN GROUP FRANCE, dont le siège social est situé CA La Boursidière, bâtiment Jura, BP 131 au Plessis Robinson (92357) ; la société SORIN GROUP FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que l'urgence résulte de la suppression pour de nombreux patients de l'accès à un produit qui a été reconnu comme améliorant le service attendu, du grave préjudice économique subi par elle, qui met en péril sa survie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'arrêté a été pris en violation de la procédure fixée à l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale et le caractère contradictoire de cette procédure, garanti par l'article R. 165-12 du même code, a été méconnu ;


Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de cet arrêté ;

Vu, enregistré le 20 mars 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt public doit être écarté dès lors que le dispositif en cause n'est pas le seul de sa catégorie disponible sur le marché et que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de mettre fin à son remboursement par l'assurance maladie ; que le moyen tiré d'une atteinte à l'intérêt économique de la société SORIN GROUPE FRANCE doit également être écarté dès lors que l'acte litigieux permet la poursuite de la prise en charge par la collectivité du dispositif en cause ; que la différence tarifaire est minime rapportée à son chiffre d'affaire global ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, celui-ci est pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité social relatif au remboursement des produits de santé en sus des prestations d'hospitalisation et non de l'article R. 165-10 du code ; qu'ainsi, les moyens soulevés sont inopérants ; que l'arrêté du 9 janvier 2006 relatif aux modalités d'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code n'a pas été contesté en temps utile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2008, présenté par la société SORIN GROUP FRANCE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la société SORIN GROUP FRANCE et d'autre part, le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 26 mars 2008 à 11h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de la société SORIN GROUPE FRANCE ;
- les représentants du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. (…) Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que ces conditions d'application sont fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du même code : « L'Etat fixe … les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées » ; que l'article R. 162-42-7 du même code dispose : « La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation » ;

Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2007 supprimant de la liste établie en vertu de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale un stimulateur cardiaque qu'elle distribue, la société SORIN GROUP FRANCE soutient que cet arrêté a été pris en méconnaissance des règles de procédure fixées aux articles R. 165-10 et R. 165-12 du même code ; que ces moyens, qui sont tirés de la violation de dispositions applicables à la procédure d'élaboration de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, alors que l'arrêté contesté modifie la liste prévue à l'article L. 162-22-7, dont la confection relève d'une procédure différente fixée par les dispositions précitées de l'article R. 162-42-7, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative se trouve ou non remplie, que les conclusions à fin de suspension présentées par la société SORIN GROUP FRANCE doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société SORIN GROUP FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SORIN GROUP FRANCE, à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 313692
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2008, n° 313692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313692.20080401
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