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02/04/2008 | FRANCE | N°268955

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 avril 2008, 268955


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL OREA CONSULTANTS, dont le siège est 19, allée Gluck à Mulhouse (68200), représentée par son gérant en exercice ; l'EURL OREA CONSULTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 31 août 1998 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande d'annulati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL OREA CONSULTANTS, dont le siège est 19, allée Gluck à Mulhouse (68200), représentée par son gérant en exercice ; l'EURL OREA CONSULTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 31 août 1998 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 janvier 1997 du préfet de la région Alsace qui n'avait pas admis diverses dépenses exposées par l'entreprise dans le cadre de son activité de formation professionnelle au titre des années 1993, 1994 et 1995 et l'avait assujettie au versement au Trésor public d'un montant de 128 821,32 F (19 638,68 euros) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 95-884 du 6 août 1995 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 9 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'EURL OREA CONSULTANTS,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 920 ;10 du code du travail, alors en vigueur : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle réalisé au sein de l'EURL OREA CONSULTANTS, prestataire de service de formation professionnelle, le préfet de la région Alsace a, par une décision du 5 novembre 1996, confirmée sur réclamation en date du 21 janvier 1997 par une nouvelle décision qui s'est substituée à la précédente, rejeté diverses dépenses qu'elle avait exposées dans le cadre de son activité de formation au titre des exercices comptables 1993, 1994 et 1995 et l'a assujettie au versement au Trésor public d'un montant de 128 821,32 F (19 638,68 euros) en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 920 ;10 du code du travail ; que, par l'arrêt attaqué du 19 avril 2004, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 31 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté la demande de la requérante dirigée contre la décision du préfet ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, les faits commis avant le 18 mai 1995 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés dans les mêmes conditions ; que les faits donnant lieu à des reversements au Trésor public sur le fondement des dispositions de l'article L. 920 ;10 du code du travail constituent des fautes passibles d'une sanction professionnelle, au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 et de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptibles, comme tels, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les faits reprochés à l'EURL OREA CONSULTANTS, qui ont conduit le préfet de la région Alsace à prendre à son encontre la sanction contestée, et qui correspondent à des dépenses qu'il estimait ne pouvoir être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou à des prestations de formation professionnelle au titre des années 1993, 1994 et 1995 ne constituent ni un manquement à la probité, ni un manquement à l'honneur dans l'exercice de la profession de dispensateur de formation ; qu'ils ne constituent pas non plus un manquement aux bonnes moeurs ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à l'EURL OREA CONSULTANTS ont été amnistiés par l'effet de l'article 14 de la loi du 3 août 1995, en ce qui concerne les exercices 1993 et 1994, et par l'effet de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, en ce qui concerne l'exercice 1995 ;

Considérant qu'il appartenait à la cour administrative d'appel de Nancy de tirer les conséquences de ce qui précède en raison du caractère d'ordre public de l'amnistie ; qu'en s'abstenant de soulever d'office ce moyen, elle a commis une erreur de droit ; que la requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les exercices 1993 et 1994 :

Considérant que, pour le motif précédemment énoncé, il appartenait au tribunal administratif de Strasbourg de constater d'office que les faits litigieux étaient amnistiés par l'effet de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 et ne pouvaient, par suite, plus servir de fondement à la décision du préfet de la région Alsace en ce qui concerne les exercices 1993 et 1994 ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont refusé d'annuler dans cette mesure la décision du préfet du 21 janvier 1997 ;

En ce qui concerne l'exercice 1995 :

Considérant que les faits reprochés à l'EURL OREA CONSULTANTS au titre de 1995 ont, ainsi qu'il a été dit, été amnistiés par l'effet de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction aurait été exécutée ; que, par suite, son appel est devenu sans objet, en tant qu'il portait sur les versements auxquels la requérante avait été astreinte au titre de l'exercice 1995 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EURL OREA CONSULTANTS au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 avril 2004 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la région Alsace du 21 janvier 1997 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 août 1998 sont annulés en tant qu'ils portent sur les exercices comptables 1993 et 1994.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de l'EURL OREA CONSULTANTS en tant qu'elles concernent l'exercice comptable 1995.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'EURL OREA CONSULTANTS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'EURL OREA CONSULTANTS et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268955
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2008, n° 268955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:268955.20080402
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