La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2008 | FRANCE | N°281992

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02 avril 2008, 281992


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 29 juin et 31 octobre 2005 et le 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la mutation dans l'intérêt du service en date du 8 décembre 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à la réparation de son préjudice de carrière et de

son préjudice moral ;

3°) de condamner le ministre de la défense à...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 29 juin et 31 octobre 2005 et le 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la mutation dans l'intérêt du service en date du 8 décembre 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à la réparation de son préjudice de carrière et de son préjudice moral ;

3°) de condamner le ministre de la défense à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2008 et le mémoire de production à l'appui d'une note en délibéré enregistré le 7 mars 2008, présentés pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A, lieutenant de gendarmerie, commandant la brigade des recherches de Saint Claude (Guadeloupe) au moment des faits, conteste l'ordre de mutation dans l'intérêt du service dont il a fait l'objet le 8 décembre 2004 et demande l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 27 avril 2005 confirmant, après avis de la commission de recours des militaires, sa mutation dans l'intérêt du service ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Piotre, directeur-adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, signataire, au nom du ministre, de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 20 juin 2002, d'une délégation régulièrement publiée au journal officiel de la République française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'avis motivé de la commission de recours des militaires doit faire l'objet d'une communication préalable à l'auteur du recours ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. A a été mis en demeure de répliquer aux observations de la direction générale de la gendarmerie, autorité militaire compétente ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission aurait été entachée d'irrégularités ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission est présidée par un officier général. Elle comprend en outre : - quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;- le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant ; - un officier général ou assimilé représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé » ; qu'eu égard à la nature de leurs fonctions comme à l'étendue de leurs prérogatives, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission des recours des militaires en ce qu'elle était présidée par un contrôleur général des armées ;

Considérant enfin que l'ordre de mutation dans l'intérêt du service dont M. A a fait l'objet a été pris en considération de son inaptitude à servir outre-mer, régulièrement constatée par un certificat médical établi par deux médecins psychiatres appartenant au service de santé des armées ; que, de ce fait, le moyen tiré de ce que sa mutation constituerait une sanction déguisée à raison d'un comportement par ailleurs sanctionné, n'est pas fondé ;

Considérant de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281992
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2008, n° 281992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281992.20080402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award