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02/04/2008 | FRANCE | N°283999

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02 avril 2008, 283999


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ghéziel A, demeurant ... et M. Habib B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant la demande de Mme A en date du 15 juillet 2001 d'octroi d'une pension de réversion à raison du décès de son époux le 12 décembre 1975, à la réintégration de M. Bouzi

ane D dans ses droits à pension de retraite, au versement à M. Habib B en ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ghéziel A, demeurant ... et M. Habib B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant la demande de Mme A en date du 15 juillet 2001 d'octroi d'une pension de réversion à raison du décès de son époux le 12 décembre 1975, à la réintégration de M. Bouziane D dans ses droits à pension de retraite, au versement à M. Habib B en sa qualité d'ayant cause de la créance décristallisée détenue par son père à ce titre sur l'Etat français à la date de son décès et à la condamnation de l'Etat à verser à chacun d'eux une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cristallisation de la pension de M. Bouziane D ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'ils ont présenté devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au réexamen de la demande de Mme A et de M. B dans le délai de deux mois et de verser à ceux-ci l'intégralité des sommes dues en leur qualité d'ayants droit de M. Bouziane D à compter du 3 juillet 1962, date de la transformation de la pension en indemnité viagère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, veuve de M. Bouziane D, titulaire d'une pension de retraite de militaire du 28 juin 1949 au 12 décembre 1975, date de son décès, cette pension ayant été cristallisée à compter du 3 juillet 1962, et M. B, fils de M. Bouziane D, représentant l'indivision héritière des droits patrimoniaux de ce dernier, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant à Mme A l'octroi d'une pension de réversion, la décristallisation de la pension de M. Bouziane D pour la période courant du 3 juillet 1962 au 12 décembre 1975, le versement au profit de M. B de la créance résultant de cette décristallisation, ainsi que la condamnation de l'Etat à verser à chacun d'eux une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cristallisation de la pension de M. Bouziane D ; que par jugement du 18 mai 2005 contre lequel Mme A et M. B se pourvoient en cassation, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour les litiges visés aux 2° et 3° de l'article R. 222-13 sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'excédaient ce montant, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A et M. B devant le tribunal administratif de Poitiers dans une requête ayant pour objet un litige relevant du 3° de l'article R. 222-13 ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer le jugement de la présente requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête est transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghéziel A, à M. Habib B, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283999
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - LITIGE EN MATIÈRE DE PENSIONS (ART - R - 222-13 - 3° DU CJA) - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES PRÉSENTÉES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EXCÉDANT LE MONTANT FIXÉ PAR LES ARTICLES R - 222-14 ET R - 222-15 DU CJA.

17-05-015 La requérante et son fils ont demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant à l'intéressée l'octroi d'une pension de réversion, la décristallisation de la pension de son mari décédé, le versement au fils de la créance résultant de cette décristallisation ainsi que la condamnation de l'Etat à verser à chacun d'eux une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cristallisation de la pension de l'époux et père décédé. Les conclusions indemnitaires ainsi présentées excédant le montant fixé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, auquel se réfère le deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code pour les litiges visés aux 2° et 3° de l'article R. 222-13, l'appel est ouvert contre le jugement du tribunal.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - COMPÉTENCE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - LITIGE EN MATIÈRE DE PENSIONS (ART - R - 222-13 - 3° DU CJA) - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES PRÉSENTÉES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EXCÉDANT LE MONTANT FIXÉ PAR LES ARTICLES R - 222-14 ET R - 222-15 DU CJA.

48-02-04-01 La requérante et son fils ont demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant à l'intéressée l'octroi d'une pension de réversion, la décristallisation de la pension de son mari décédé, le versement au fils de la créance résultant de cette décristallisation ainsi que la condamnation de l'Etat à verser à chacun d'eux une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cristallisation de la pension de l'époux et père décédé. Les conclusions indemnitaires ainsi présentées excédant le montant fixé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, auquel se réfère le deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code pour les litiges visés aux 2° et 3° de l'article R. 222-13, l'appel est ouvert contre le jugement du tribunal.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2008, n° 283999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:283999.20080402
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