La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2008 | FRANCE | N°300190

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 avril 2008, 300190


Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme Brigitte A, annulé l'arrêté du 11 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre des s

olidarités, de la santé et de la famille et du ministre ...

Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme Brigitte A, annulé l'arrêté du 11 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre des solidarités, de la santé et de la famille et du ministre de la parité et de l'égalité professionnelle mettant fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire accordée à Mme A ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 92-49 du 15 janvier 1992, modifié notamment par le décret n° 2000 ;41 du 17 janvier 2000 ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère des affaires sociales et de l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'en vertu du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires ou militaires concernés mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ;

Considérant que l'arrêté du 17 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère des affaires sociales et de l'intégration et pris pour l'application du décret du 15 janvier 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère des affaires sociales et de l'intégration, dans sa rédaction issue du décret du 17 janvier 2000, établit la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification et fixe pour chacun de ces emplois notamment le niveau de responsabilité exercée par le fonctionnaire qui l'occupe, par référence aux catégories de classement des corps de fonctionnaires fixées à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui a été dit que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'exclure du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire un fonctionnaire qui occupe un des emplois figurant sur cette liste d'emplois au seul motif qu'il appartiendrait à un corps relevant d'une catégorie supérieure à celle à laquelle l'arrêté du 17 janvier 2000 fait correspondre l'emploi qu'il occupe ;

Considérant que, pour annuler la décision des ministres, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé qu'ils ne pouvaient se fonder sur le seul motif de la titularisation de Mme A dans un corps de fonctionnaire relevant de la catégorie A, pour mettre fin, à compter du 1er février 2000, à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A dont elle bénéficiait auparavant ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi, les ministres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE, au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Brigitte A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300190
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2008, n° 300190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300190.20080402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award