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03/04/2008 | FRANCE | N°314217

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2008, 314217


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ... ; M.A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de déclarer recevable l'intervention de son épouse Mme Aicha B épouse A ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoin

t de ressortissant français ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immig...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ... ; M.A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de déclarer recevable l'intervention de son épouse Mme Aicha B épouse A ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que l'intervention de Mme A est recevable et fondée, dans la mesure où celle-ci a un intérêt légitime à obtenir la suspension de la décision contestée, qui la prive de la présence de son époux et de la possibilité de mener une vie familiale normale ; qu'il existe un doute quant à la légalité du refus de visa dont la suspension est demandée ; qu'en effet, leur mariage est réel et sincère, et en l'absence de menace à l'ordre public, le consul général de France à Annaba ne pouvait refuser de délivrer à M. A le visa sollicité, sans méconnaitre les dispositions de l'accord franco-algérien ; que ce refus, qui viole leur droit au respect de la vie privée et familiale, est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation et le recours en date du 10 mars 2008 présenté à l'encontre de la même décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Sur l'intervention volontaire de Mme B épouse A :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « l'intervention est formée par mémoire distinct » ; que Mme B épouse A n'a pas présenté son intervention par un mémoire distinct de la requête de M. A ; que par suite, il y a lieu de la déclarer irrecevable ;

Sur la suspension :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 31 juillet 2007 auprès des services du consulat général de France à Annaba un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que les époux A ont saisi le 10 mars 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba a rejeté cette demande de visa ; que, dès le 13 mars 2008, ils ont introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 13 mars 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 10 mars précédent ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;


O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de Mme B épouse A n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 314217
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2008, n° 314217
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314217.20080403
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