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04/04/2008 | FRANCE | N°288076

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 288076


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience professionnelle en vue de

son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoria...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience professionnelle en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline piano ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et du décret du 13 mars 2002 pris pour son application, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (…) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision en date du 18 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, confirmant une décision du 7 mai 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle, n'a pas admis son expérience professionnelle en équivalence des diplômes prévus par l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 pour se présenter au concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline piano ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) : « Les assistants spécialisés d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : / 1° Musique ; / 2° Danse ; / 3° Arts plastiques. / Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines. / Les fonctionnaires du cadre d'emplois sont chargés, selon leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les écoles de musique et de danse et dans les écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat. / Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse et d'arts plastiques. / Ils peuvent notamment être chargés de missions prévues à l'article 7 de la loi du 6 janvier 1988 susvisée » ;

Considérant que M. A exerce depuis 1990 les fonctions de professeur de musique à l'école de musique municipale de Bolbec à raison de quelques heures par semaine ; qu'il ne ressort pas des pièces qu'il a versées au dossier, qui attestent notamment qu'il a été sollicité pour participer à un jury de concours, qu'il a composé des musiques pour des films d'archives et accompagné un film muet, et qu'il a pris part à une manifestation d'initiation d'enfants à la musique, que l'intéressé aurait une qualification en adéquation avec les missions du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline piano ; que, par suite, la décision attaquée de la commission nationale d'appel n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2005 de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle doit être rejetée ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et à la Commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288076
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 288076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288076.20080404
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