Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mai 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle de reconnaître son expérience professionnelle ou, à tout le moins, d'instruire à nouveau sa demande, dans un délai de 2 mois sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et du décret du 13 mars 2002 pris pour son application, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (...) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ;
Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 18 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, confirmant une décision du 26 mai 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle, a rejeté la demande de reconnaissance de son expérience professionnelle qu'elle avait formulée en application de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001, en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline chant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique ; / 2° Danse ; 3° Art dramatique ; 4° Arts plastiques. ; Les spécialités Musique, Danse et Arts plastiques comprennent différentes disciplines / Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées (...) ; Ils assurent la direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l'Etat et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des écoles de musique non agréées et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat ;
Considérant, d'une part, que les dispositions du décret du 13 mars 2002 permettent à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle d'apprécier les qualifications acquises par un candidat et leur adéquation avec les missions du cadre d'emplois d'accueil en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la formation initiale et continue des candidats ; qu'ainsi, en tenant compte de la formation initiale de Mme A, de sa formation pédagogique, et de la nature des fonctions qu'elle exerçait, pour juger qu'elles correspondaient à celles d'un assistant d'enseignement artistique et non à celles d'un professeur, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que la commission nationale d'appel n'a pas commis d'erreur de fait en relevant que Mme A ne présentait devant elle aucun document confirmant sa pratique du chant depuis 1990 ; que si les pièces nouvellement versées au dossier par Mme A font notamment état de sa pratique du chant de 1983 à 1991, de prix et de diplômes qu'elle a obtenus, et de sa participation à plusieurs représentations depuis cette période, elles ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir qu'elle aurait acquis les qualifications en adéquation avec les missions du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et que la commission aurait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.