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04/04/2008 | FRANCE | N°288713

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 288713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier et 4 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2002 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique te

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier et 4 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2002 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience professionnelle en vue de son intégration directe dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle de reconnaître l'expérience professionnelle acquise par M. A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles visés par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle en date du 3 juin 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 pris pour son application, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que l'article 1er du décret du 13 mars 2002 précité précise que lorsque le candidat justifie d'un diplôme ou d'un titre immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : « Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique ; / 2° Danse ; 3° Art dramatique ; 4° Arts plastiques. ; Les spécialités Musique, Danse et Arts plastiques comprennent différentes disciplines / Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat (…) / Ils assurent la direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l'Etat et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des écoles de musique non agréées et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un brevet de technicien supérieur, diplôme immédiatement inférieur à celui requis par le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique pour se présenter au concours externe de recrutement ; qu'il fait état d'une pratique professionnelle de haut niveau dans le domaine du design et d'activités nombreuses d'enseignement, notamment depuis qu'il a été recruté par la ville de Brest à temps complet, à compter de 1997, pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques ; que, dès lors, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'expérience professionnelle acquise par M. A en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques ;

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il ne saurait être enjoint à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle de reconnaître l'expérience professionnelle acquise par M. A ; qu'il y a en revanche lieu de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, en prenant en compte les motifs exposés ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle en date du 3 juin 2005 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle de procéder à nouveau à l'examen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288713
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 288713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288713.20080404
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