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04/04/2008 | FRANCE | N°289650

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 289650


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 14 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 1er février 2005 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;

) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 14 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 1er février 2005 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur

- les observations de Me Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, de nationalité algérienne, a demandé au préfet du Var que lui soit délivré de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes duquel (…) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ; que le préfet a refusé d'accéder à cette demande au motif qu'entré en France sans visa de long séjour, M. A ne satisfaisait à aucune des conditions d'obtention d'un titre de séjour de plein droit prévues aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien cité ci-dessus ; que M. A s'étant maintenu sur le territoire français, le préfet a pris à son encontre le 1er février 2005 un arrêté de reconduite à la frontière ; que le tribunal administratif de Nice, par jugement du 14 mars 2005, a fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel a annulé ce jugement ;

Considérant qu'en jugeant que M. A n'établissait pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France à titre habituel depuis plus de dix ans alors qu'il avait produit des attestations, dont l'une en date du 5 octobre 1998 émane du maire de Cogolin et une autre en date du 26 novembre 2003 du chef de la police municipale de cette commune, attestations réactualisées le 28 février 2005 et produites par deux officiers de la police judiciaire dont la bonne foi ne peut être mise en cause et desquelles il résulte que l'intéressé résidait à Cogolin depuis 1992, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'original de la demande de M. A a été timbré par le greffe du tribunal administratif de Nice le 15 février 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requête ne serait pas timbrée manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que, si le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne peut renvoyer à une formation collégiale le jugement d'une requête tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il ne commet aucune irrégularité en ne procédant pas à ce renvoi et en jugeant lui-même cette requête ; que, par suite, le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a commis une irrégularité en se prononçant sur la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient le préfet, le magistrat délégué par le président du tribunal ne s'est pas prononcé, par la voie de l'exception, sur la légalité de l'arrêté rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, mais s'est borné à vérifier si l'intéressé était en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance faisant obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que le jugement se serait irrégulièrement fondé sur un moyen qui n'était pas soulevé et qui n'était pas d'ordre public, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce et pour les motifs indiqués ci-dessus, il résulte notamment des deux attestations précitées émanant du maire et du chef de la police municipale de la commune de Cogolin que M. A réside habituellement sur le territoire de cette commune depuis au moins 1992 ; que, dès lors, le préfet du Var, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 19 décembre 2002 qui sont dépourvues de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que M. A n'établit pas résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire national conformément aux stipulations du 1° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er février 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911 ;2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision confirme le jugement prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui ;ci une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ses motifs n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 911 ;2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet du Var de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir la présente injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui, tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel, et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le préfet du Var devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le préfet du Var statuera sur la situation de M. A, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine A, au préfet du Var et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289650
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 289650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289650.20080404
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