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04/04/2008 | FRANCE | N°292103

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 292103


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son inté

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et du décret du 13 mars 2002 pris pour son application, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (…) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 8 février 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, confirmant une décision du 25 novembre 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle, n'a pas admis son expérience professionnelle en équivalence des diplômes prévus par l'article 1er du décret du 2 septembre 1991 pour se présenter au concours d'assistant territorial d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline guitare ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : « Les assistants d'enseignement artistique exercent leurs fonctions dans les établissements spécialisés d'enseignement artistique, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : / 1° Musique ; / 2° Art dramatique ; / 3° Arts plastiques. / La spécialité Musique comprend différentes disciplines. / Les assistants d'enseignement artistique sont chargés d'assister les enseignants de musique, de danse, d'art dramatique ou d'arts plastiques. / Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes » ;

Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier examinées par la commission nationale d'appel, ni des pièces ultérieurement versées au dossier par M. A, notamment de différentes attestations et de certificats de travail, lesquels ne permettent pas de connaître avec une précision suffisante les fonctions effectivement confiées à l'intéressé, que M. A, qui a notamment été employé en qualité d'agent contractuel par le district, devenu la communauté de communes, des Deux Rives depuis 1990, aurait acquis une qualification en adéquation avec les missions du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline guitare ; que, par suite, la décision attaquée de la commission nationale d'appel n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2006 de la commission nationale d'appel de la reconnaissance de l'expérience professionnelle ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292103
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 292103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292103.20080404
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