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04/04/2008 | FRANCE | N°293411

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 293411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 novembre 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentai

res d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 novembre 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996,1997 et 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de les décharger des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 mars 2006 par lequel la cour administrative de Marseille a confirmé l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 26 novembre 2004 rejetant, pour tardiveté, leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du directeur des services fiscaux statuant sur la réclamation de M. et Mme A leur a été notifiée le 2 juillet 2004 ; que la demande introductive d'instance qu'ils ont présentée au tribunal administratif de Marseille a été enregistrée au greffe de ce tribunal, le 2 septembre 2004, dans le délai de recours prévu à l'article R*199-1 précité ; que, par suite, en jugeant que cette demande avait été présentée tardivement, la cour a commis une erreur de droit ; que M. et Mme A sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en date du 9 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel a confirmé la décision du juge de première instance en date du 26 novembre 2004 rejetant comme tardif le recours contentieux formé par les contribuables ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. et Mme MERETTI demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 mars 2006 est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de trois mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293411
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 293411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293411.20080404
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