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04/04/2008 | FRANCE | N°299793

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 299793


Vu 1°), sous le n° 299793, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 décembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant la demande de mise à la retraite pour invalidité de M. Edouard A ;


2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande pré...

Vu 1°), sous le n° 299793, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 décembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant la demande de mise à la retraite pour invalidité de M. Edouard A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;



Vu 2°), sous le n° 300251, le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 décembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant à M. A le bénéfice d'une pension civile d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;



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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222 ;13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires de l'Etat sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que, par suite, les pourvois du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 20 décembre 2005 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a refusé à M. A sa mise à la retraite pour invalidité ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nancy ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, à la cour administrative d'appel de Nancy et à M. Edouard A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299793
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 299793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299793.20080404
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