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04/04/2008 | FRANCE | N°301199

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 301199


Vu 1°), sous le n° 301199, la requête, enregistrée le 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS SODIPI, dont le siège est route de Tourbes à Pézenas (34120), représentée par son président en exercice ; la SAS SODIPI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Bordes Distribution l'autorisation préalable requise en vue de créer sur le territoire de la commune de Roujan (Hérault), un ensemble commercial d'une surface

de vente de 1 840 m², comprenant un supermarché à dominante alimentaire de...

Vu 1°), sous le n° 301199, la requête, enregistrée le 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS SODIPI, dont le siège est route de Tourbes à Pézenas (34120), représentée par son président en exercice ; la SAS SODIPI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Bordes Distribution l'autorisation préalable requise en vue de créer sur le territoire de la commune de Roujan (Hérault), un ensemble commercial d'une surface de vente de 1 840 m², comprenant un supermarché à dominante alimentaire de 1 700 m² à l'enseigne Super U, un salon de coiffure de 70 m² et un commerce d'optique de 70 m² ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Bordes Distribution une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 301897, la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée par l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE ROUJAN, dont le siège est 1, rue de l'Hôpital à Roujan (34320), représentée par son président en exercice, M. Franck A, demeurant ..., la SARL RSN, dont le siège est 10, place Paul Gauffre à Neffies (34320), représentée par son gérant en exercice, M. François B, demeurant ..., la SARL ALIMENTATION ANDRAL, dont le siège est 16, avenue de Pézenas à Roujan (34320), représentée par son gérant en exercice, M. Pascal C, demeurant ..., M. Aurèle D, demeurant ..., M. E, demeurant ..., M. Patrick F, demeurant ..., Mme B. G, demeurant ..., Mme Marie-Christine H, demeurant ..., M. I, demeurant ..., Mme Christel J, demeurant ... et M. K, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE ROUJAN et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Bordes Distribution l'autorisation préalable requise en vue de créer sur le territoire de la commune de Roujan (Hérault), un ensemble commercial d'une surface de vente de 1 840 m², comprenant un supermarché à dominante alimentaire de 1 700 m² à l'enseigne Super U, un salon de coiffure de 70 m² et un commerce d'optique de 70 m² ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Bordes Distribution une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 21 novembre 2006, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Bordes Distribution l'autorisation préalable requise en vue de la création et de l'exploitation sur le territoire de la commune de Roujan (Hérault) d'un ensemble commercial de 1 840 m², comportant un magasin à prédominance alimentaire de 1 700 m² à l'enseigne Super U, un salon de coiffure de 70 m² et un magasin d'optique de 70 m² ; que les requêtes de la SAS SODIPI et de l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE ROUJAN et autres qui tendent à l'annulation de cette décision peuvent être jointes pour qu'il soit statué par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Bordes Distribution ;

Sur le moyen tiré des insuffisances du dossier de présentation :

Considérant que si la zone de chalandise définie par le pétitionnaire n'a pas inclus à tort la commune de Servian et les équipements commerciaux de plus de 300 m² qui y sont installés, il ressort de la décision attaquée que cette lacune a été corrigée par les services instructeurs et a été sans influence sur la légalité de la décision de la commission nationale d'équipement commercial ;

Considérant que si les requérants soutiennent également que l'évaluation du chiffre d'affaires prévisionnel et l'étude de l'impact du projet sur les flux de véhicules ainsi que le bilan net des emplois tels qu'ils sont présentés dans le dossier de présentation comporteraient des inexactitudes ou des insuffisances, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que certaines d'entre elles ont été corrigées lors de l'examen du dossier par la commission nationale, d'autre part, que les autres ne sont pas d'une importance telle qu'elles auraient pu avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur le moyen tiré de la rupture de l'équilibre entre les différentes formes de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'eu égard à la densité de grandes et moyennes surfaces existantes ou autorisées dans la zone de chalandise, supérieure aux moyennes nationale et départementale, le projet litigieux est susceptible d'affecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, toutefois, il comporte des effets positifs tenant notamment à l'amélioration de l'offre commerciale dans une zone connaissant une progression démographique et un fort afflux touristique, et conduira à réduire de façon importante l'évasion commerciale constatée vers les grands pôles commerciaux régionaux, tout en permettant la création d'une trentaine d'emplois ; qu'il résulte ainsi du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner que la commission nationale d'équipement commercial, en délivrant l'autorisation attaquée, n'a pas méconnu les principes posés par le législateur ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SAS Bordes Distribution la somme que demandent à ce titre la SAS SODIPI, l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE ROUJAN et autres ; qu'il y a lieu en revanche, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SAS SODIPI une somme de 2 000 euros, et à la charge de l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET DES COMMERCANTS DE ROUJAN et autres une somme de 100 euros chacun, à verser à la SAS Bordes Distribution au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SAS SODIPI et de l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET DES COMMERCANTS DE ROUJAN et autres sont rejetées.

Article 2 : La SAS SODIPI versera 2 000 euros à la SAS Bordes Distribution au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE ROUJAN et autres verseront chacun 100 euros à ce même titre à la SAS Bordes Distribution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS SODIPI, à L'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE ROUJAN, à M. Franck A, à la SARL RSN, à M. François B, à la SARL ALIMENTATION ANDRAL, à M. Pascal C, à M. Aurèle D, à M. E, à M. Patrick F, à Mme B. G, à Mme Marie-Christine H, à M. I, à Mme Christel J, à M. K, à la SAS Bordes Distribution, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301199
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 301199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Ludovic Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301199.20080404
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