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04/04/2008 | FRANCE | N°304546

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 304546


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Chakir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 mai 2003 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de sa titularis

ation, dont il a été informé par lettre du 2 février 2000 du recteur...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Chakir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 mai 2003 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de sa titularisation, dont il a été informé par lettre du 2 février 2000 du recteur de l'académie de Grenoble et a limité à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité en réparation des troubles dans les conditions d'existence, ensemble ladite décision et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 107 814,37 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92 ;1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle des professeurs certifiés stagiaires ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1994 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, admis, à l'issue du concours de professeur de lycée professionnel du deuxième grade, a été nommé professeur stagiaire par un arrêté ministériel du 20 novembre 1995 et affecté dans l'académie de Grenoble pour accomplir un stage en situation durant l'année 1995 ;1996 ; que le jury académique ayant proposé son ajournement à l'issue des épreuves du certificat d'aptitude organisées à la fin de cette année de stage, il a été autorisé par arrêté ministériel du 3 septembre 1996 à effectuer une deuxième et dernière année de stage ; que le jury académique, par délibération du 13 juin 1997, a proposé un refus définitif, qui a été prononcé par arrêté ministériel du 1er août 1997 ; qu'après annulation de ces décisions, le jury académique, a émis une nouvelle proposition de refus définitif, le 26 janvier 2000, qui a été prononcé par arrêté ministériel du 16 mars 2000 ; que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 27 mai 2003, a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération du jury académique du 26 janvier 2000 et a limité à 1 000 euros l'indemnité due en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des précédentes délibérations ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 6 février 2007, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2003 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêté du 18 juillet 1991 que le jury académique se prononce au vu des résultats d'une inspection du professeur stagiaire effectuée par un des membres du jury, devant une classe ; que s'agissant, non d'un concours ou d'un examen, mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur professionnelle de M. A, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 février 2007 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Chakir A, à la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304546
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 304546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304546.20080404
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