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04/04/2008 | FRANCE | N°305170

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 305170


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 février 2007 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, après avoir annulé la décision du 18 avril 2006 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3, d'une part, l'a reconnu coupable d'une faute

disciplinaire grave pour avoir détenu sur un compte personnel la som...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 février 2007 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, après avoir annulé la décision du 18 avril 2006 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3, d'une part, l'a reconnu coupable d'une faute disciplinaire grave pour avoir détenu sur un compte personnel la somme de 34 444 F correspondant aux droits d'inscription d'une étudiante, d'autre part, lui a infligé la sanction d'exercer toute fonction d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans avec privation de la totalité de son traitement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 29 décembre 2006 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, que tous les membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ont été régulièrement convoqués, conformément aux dispositions de l'article R. 232 ;32 du code de l'éducation ;

Considérant que la convocation du CNESER statuant en matière disciplinaire a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 11 janvier 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision n'aurait pas été publiée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 232 ;39 du code de l'éducation : Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents. ; que la circonstance que huit membres seulement sur dix aient été présents n'est pas de nature à entacher la régularité de la composition du conseil dès lors que le quorum était atteint ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation rédigée par M. François ;Patrick B, secrétaire désigné par la présidente de la formation de jugement, que M. A a été entendu dans ses observations en dernier, conformément aux dispositions de l'article R. 232 ;38 du code de l'éducation ; que la circonstance que les visas de la décision contestée sont entachés d'une erreur matérielle sur ce point est sans influence sur sa régularité ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure devant le CNESER, ni aucun principe général du droit et, y compris celui tiré du caractère contradictoire de la procédure, n'imposent à ce conseil statuant en matière disciplinaire de faire savoir aux parties que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; que, dès lors, le moyen d'ordre public sur lequel s'est fondé le CNESER pour annuler la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon III n'avait pas à être communiqué à M. A ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du CNESER n'aurait pas été prise à la majorité absolue des voix comme le prescrit l'article R. 232 ;40 du code de l'éducation ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte toutes les considérations de fait et de droit ayant conduit le CNESER à lui refuser le bénéfice de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, dès lors, cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant qu'en estimant que les faits reprochés à M. A, qui a encaissé sur son propre compte bancaire la somme de 34 444 F correspondant aux droits d'inscription d'une étudiante, étaient contraires à l'honneur et à la probité, le CNESER n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002 en refusant à M. A le bénéfice de l'amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du CNESER du 5 février 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision fait obstacle à l'application de ces dispositions et à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ce litige, verse à M. A la somme que celui ;ci demande à ce titre ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ;Claude A, au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305170
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 305170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305170.20080404
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