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04/04/2008 | FRANCE | N°309488

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 309488


Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 en tant que le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a condamné l'Etat à verser à M. Jean-Jacques A la somme correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues de janvier 2001 à la date du prononcé du présent jugemen

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Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 en tant que le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a condamné l'Etat à verser à M. Jean-Jacques A la somme correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues de janvier 2001 à la date du prononcé du présent jugement inclus et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006 avec capitalisation et, d'autre part, a enjoint au ministre de procéder, en fonction des compléments de rémunération dus, à la régularisation de la situation de M. A auprès de l'IRCANTEC ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, notamment son article 127 ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 ;

Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973 ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;

Vu le décret n° 82-1115 du 23 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, maître des requêtes ;



- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond et qu'il n'est pas contesté par le ministre requérant que M. A, agent contractuel du laboratoire central des ponts et chaussées, avait droit au versement de la différence entre les rémunérations qu'il a perçues du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à son traitement ; que le ministre demande l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il fixe au 12 juillet 2007, date de son intervention, le terme de la période pour laquelle l'Etat est condamné à verser à M. A les sommes en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement (CETE) sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement ;

Considérant que, si les dispositions ci-dessus, qui ne sont pas justifiées par un impérieux motif d'intérêt général, ne sont pas applicables aux instances introduites avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2005, rien n'interdisait au législateur de prévoir, pour l'avenir, que les agents concernés cessaient d'être éligibles au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée ; qu'il suit de là qu'à compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2005, M. A n'avait plus droit à l'intégration de l'indemnité de résidence à son traitement ; qu'ainsi, en condamnant l'Etat à verser à M. A les sommes dues à ce titre pour la période allant du 1er janvier 2001 au 12 juillet 2007, le tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il fixe au jour de son intervention le terme de la période pour laquelle l'Etat est condamné à verser à M. A les sommes dues au titre de l'intégration de l'indemnité de résidence au traitement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. A a droit au versement de la somme correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à son traitement ; que l'Etat doit, dès lors, être condamné à verser cette somme à M. A, ainsi que les intérêts à compter du 18 juillet 2005, date de réception par l'administration de la demande préalable de l'intéressé, et la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;

Considérant que les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à M. A ne figurant pas au dossier, il y a lieu de renvoyer le demandeur devant l'administration aux fins de liquidation de cette créance ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A les sommes définies dans les motifs de la présente décision, pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2005. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Jean-Jacques A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 2008, n° 309488
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309488
Numéro NOR : CETATEXT000018573387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-04;309488 ?
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