La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2008 | FRANCE | N°314690

France | France, Conseil d'État, 07 avril 2008, 314690


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalil A, demeurant ... ; M. Khalil A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de retour ;

<

br> il soutient que l'urgence résulte de la durée de la séparation en...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalil A, demeurant ... ; M. Khalil A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de retour ;


il soutient que l'urgence résulte de la durée de la séparation entre lui et sa fille, restée vivre en France, de la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de visa est entachée d'une erreur de fait, le requérant ayant le statut de résident étranger bénéficiaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2011 ; que l'absence de mention des voies et délais de recours constitue une erreur de droit ; que le refus de visa est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 212-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de la fille du requérant et le droit de mener pour le requérant comme pour sa fille une vie privée et familiale normale ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière » ;

Considérant que si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat refusant de lui délivrer un visa de retour, il ne produit pas copie d'une requête distincte à fin d'annulation dirigée contre la décision dont il sollicite la suspension ; que la requête est dès lors manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Khalil A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Khalil A

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 314690
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2008, n° 314690
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314690.20080407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award