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09/04/2008 | FRANCE | N°267011

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 09 avril 2008, 267011


Vu la décision, en date du 30 mars 2005, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ne justifiait pas avoir, dans le délai de quatre mois suivant la notification de cette décision, entièrement exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 22 octobre 2003 et jusqu'à la date de cette exécution ;

Vu la décision, en date du 22 octobre 2003, par laquelle le Conseil d'Etat statuan

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Vu la décision, en date du 30 mars 2005, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ne justifiait pas avoir, dans le délai de quatre mois suivant la notification de cette décision, entièrement exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 22 octobre 2003 et jusqu'à la date de cette exécution ;

Vu la décision, en date du 22 octobre 2003, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la circulaire du 14 juin 2002 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en tant qu'elle fixait les montants moyens et les montants maximaux des indemnités forfaitaires des agents non titulaires affectés en administration centrale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 octobre 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, sur requête de l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT, la circulaire du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 14 juin 2002 en tant qu'elle fixait les montants moyens et les montants maximaux des indemnités forfaitaires des agents non titulaires affectés en administration centrale ;

Considérant que, par une deuxième décision, en date du 30 mars 2005, le Conseil d'Etat a constaté que si, à cette date, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer avait pris une nouvelle circulaire fixant des règles de calcul des indemnités susceptibles d'être versées aux agents non titulaires qui respectaient les termes de la décision du 22 octobre 2003 et avait versé à l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT la somme qui lui était due en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'avait pas procédé à un nouveau calcul des indemnités devant être servies aux agents concernés au titre de l'année 2002 ; que le Conseil d'Etat a, en conséquence, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ne justifiait pas avoir, dans le délai de quatre mois suivant la notification de cette deuxième décision, entièrement exécuté la décision en date du 22 octobre 2003, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 mars 2005 analysée plus haut a été notifiée au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer au plus tard le 2 mai 2005 ; qu'à l'expiration du délai de quatre mois suivant cette date, certains agents du niveau de la catégorie A n'avaient pas reçu le complément d'indemnité auquel ils pouvaient prétendre en raison de difficultés d'exécution qui ne sauraient être imputées à l'administration ; qu'en effet, la rémunération de ces agents n'était plus assurée par l'administration centrale, certains d'entre eux avaient été admis à la retraite et d'autres étaient décédés, ce qui rendait nécessaire la recherche de leurs ayants droit ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte au titre de ce motif d'exécution tardive pour certains des agents concernés ou de leurs ayants droit ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'à la date du 29 septembre 2006 que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a accepté d'appliquer la décision du 22 octobre 2003 à la totalité des agents non titulaires affectés en administration centrale, alors qu'il s'était jusque-là limité à en faire application aux agents du niveau de la catégorie A régis par le « règlement intérieur national » institué par une décision ministérielle du 18 mars 1992 ; que c'est ainsi, dans cette mesure, du fait du ministre que la complète exécution de cette décision a été retardée de plus d'un an ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT, à la liquidation de l'astreinte pour la période du 3 septembre 2005 au 28 septembre 2006 inclus ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a cependant lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT à 10 000 euros ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 euros à l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de L'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT CFDT et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267011
Date de la décision : 09/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2008, n° 267011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:267011.20080409
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