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11/04/2008 | FRANCE | N°283956

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 avril 2008, 283956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Paul A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 février 2003 du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'ann

e 1993 et des intérêts de retard correspondants ;

2°) réglant l'affaire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Paul A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 février 2003 du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et des intérêts de retard correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme Paul A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par convention en date du 4 octobre 1993, M. A, qui exerçait conjointement les fonctions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, s'est engagé à « céder la clientèle » liée à son activité d'expert-comptable à la société So.co.ge.re ; que l'administration fiscale, estimant que la plus-value de cession devait être déclarée au titre de l'année 1993, et non de l'année 1994 comme cela résultait de la déclaration de M. A, a mis en recouvrement la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ; que le tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 6 février 2003, rejeté la demande de M. A tendant à obtenir la décharge de cette imposition ; que, par l'arrêt attaqué en date du 7 juin 2005, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé la solution des premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : « I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre ... » ; qu'aux termes de l'article 40 de la même ordonnance : « Le conseil régional dresse un tableau des personnes et sociétés établies dans sa circonscription qui, remplissant les conditions imposées par les lois et règlements, sont admises par lui à exercer les professions d'expert comptable et de comptable agréé » ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 80 de la convention conclue entre M. A et la société So.co.ge.re prévoit que « pour être valable et exécutable, l'acte de cession devra être préalablement soumis à l'agrément du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et des comptables agréés »; que l'acte de cession est ainsi soumis à une condition de validité qui s'est trouvée réalisée à la date de l'octroi de l'agrément, soit en l'espèce le 3 mars 1994 ; que, dans ces conditions, la plus-value n'a été réalisée qu'à la date de réalisation de la condition et doit être rattachée au revenu imposable de M. A au titre de l'année 1994 ; qu'en jugeant que cette plus-value devait être rattachée au revenu imposable de l'année 1993, la cour a commis une erreur de droit ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Douai en date du 7 juin 2005 ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value litigieuse doit être rattachée au revenu imposable de l'année 1994 ; que c'est, par suite, à tort que, par jugement du 6 février 2003, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. et Mme A ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, les requérants sont fondés à demander l'annulation de ce jugement et la décharge de l'imposition litigieuse ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 7 juin 2005 et le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 6 février 2003 sont annulés.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Paul A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283956
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - DÉTERMINATION DE L'ANNÉE D'IMPOSITION - CESSION DE CLIENTÈLE LIÉE À UNE ACTIVITÉ D'EXPERT-COMPTABLE - ACTE DE CESSION SUBORDONNÉ À L'AGRÉMENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES - CONDITION DE VALIDITÉ - EXERCICE DE RÉALISATION DE LA CONDITION [RJ1].

19-04-02-01-03-03 Expert-comptable s'étant engagé à « céder la clientèle » liée à son activité d'expert-comptable à une société, par convention en date du 4 octobre 1993 aux termes de laquelle l'acte de cession devait être préalablement soumis à l'agrément du conseil régional de l'ordre des experts-comptables pour l'application des dispositions des articles 3 et 40 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable selon lesquels, notamment, « Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre … ». L'acte de cession est ainsi soumis à une condition de validité qui s'est trouvée réalisée à la date de l'octroi de l'agrément, soit en l'espèce le 3 mars 1994. Dans ces conditions, la plus-value n'a été réalisée qu'à la date de réalisation de la condition et doit être rattachée au revenu imposable du requérant au titre de l'année 1994.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - RECETTES - DÉTERMINATION DE L'ANNÉE D'IMPOSITION - PLUS-VALUES DE CESSION - CESSION DE CLIENTÈLE LIÉE À UNE ACTIVITÉ D'EXPERT-COMPTABLE - ACTE DE CESSION SUBORDONNÉ À L'AGRÉMENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES - CONDITION DE VALIDITÉ - EXERCICE DE RÉALISATION DE LA CONDITION [RJ1].

19-04-02-05-02 Expert-comptable s'étant engagé à « céder la clientèle » liée à son activité d'expert-comptable à une société, par convention en date du 4 octobre 1993 aux termes de laquelle l'acte de cession devait être préalablement soumis à l'agrément du conseil régional de l'ordre des experts-comptables pour l'application des dispositions des articles 3 et 40 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable selon lesquels, notamment, « Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre … ». L'acte de cession est ainsi soumis à une condition de validité qui s'est trouvée réalisée à la date de l'octroi de l'agrément, soit en l'espèce le 3 mars 1994. Dans ces conditions, la plus-value n'a été réalisée qu'à la date de réalisation de la condition et doit être rattachée au revenu imposable du requérant au titre de l'année 1994.


Références :

[RJ1]

Rappr., dans l'hypothèse de la transmission d'un office notarial, 23 janvier 1985, Besancenot, n° 43748, T. p. 602.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2008, n° 283956
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:283956.20080411
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