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11/04/2008 | FRANCE | N°284147

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 avril 2008, 284147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 12 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est 15, avenue de la Jeunesse BP 127 à Orvault (44703) Cedex ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits de la Société régionale de financement (SOREFI), demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, sur recou

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 12 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est 15, avenue de la Jeunesse BP 127 à Orvault (44703) Cedex ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits de la Société régionale de financement (SOREFI), demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 15 juin 2001 du tribunal administratif de Nantes accordant à la société SOREFI une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et, d'autre part, a rejeté l'appel incident de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE tendant à la réformation de l'article 3 du jugement précité rejetant le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge de la totalité des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 modifiée par la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société régionale de financement (SOREFI) des Pays de Loire était l'organisme financier régional des caisses d'épargne et de prévoyance ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990 et 1991, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables la partie des frais et charges de publicité, d'honoraires de fusion et d'évaluation du personnel pris en charge par la SOREFI et incombant selon elle aux caisses d'épargne et de prévoyance de la région ainsi qu'une partie de la provision pour risque sur crédits à moyen ou long terme correspondant aux opérations de refinancement de ces caisses ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué n'aurait été signée ni par le greffier ni par le rapporteur de la cour administrative d'appel de Nantes manque en fait ;

Considérant qu'en jugeant que, si les lois des 1er juillet 1983 et 10 juillet 1991 ont confié aux SOREFI des missions d'intérêt général dans le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soustraire les SOREFI, qui ont la qualité d'établissements de crédit et sont des sociétés anonymes de droit commun, aux règles de la gestion commerciale, ne leur ont pas conféré un statut fiscal distinct des sociétés anonymes se livrant à des opérations de crédit et ne leur imposent pas d'assumer la charge financière des services qu'elles assurent pour les caisses d'épargne et de prévoyance, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en relevant, par une appréciation souveraine, que les campagnes de publicité menées en 1990 et 1991 avaient principalement bénéficié aux caisses d'épargne et de prévoyance et qu'une fraction des dépenses exposées sous la forme d'honoraires de fusion et de frais d'évaluation du personnel avait été engagée au profit des caisses d'épargne et de prévoyance participant à la fusion réalisée en 1991 et en en déduisant que la fourniture gratuite de ces prestations aux caisses d'épargne et de prévoyance constituait un acte anormal de gestion faute pour la SOREFI de justifier de son intérêt propre à renoncer à toute rémunération, la cour administrative d'appel n'a pas faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application du 5° du 1. de l'article 39 du même code : « Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 3 bis, une provision destinée à faire face aux risques particuliers à ces prêts ou opérations. / Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement » ; qu'en jugeant que les opérations de financement, au seul motif qu'elles étaient internes au réseau, de la SOREFI vis-à-vis des caisses d'épargne et de prévoyance ne constituaient pas des opérations de crédit à moyen ou long terme au sens des dispositions précitées de l'article 2 de l'annexe IV, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LOIRE, venant aux droits de la société SOREFI, est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne les provisions ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les opérations de refinancement faites par la SOREFI au profit des caisses d'épargne et de prévoyance présentaient le caractère de prêts à moyen ou à long terme au sens de l'article 2 de l'annexe IV et, par suite, pouvaient donner lieu à la constitution de provisions en franchise d'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées au 3 bis de la même annexe ; qu'ainsi, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LOIRE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en ce qui concerne les impositions résultant de la réintégration des provisions.
Article 2 : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration, dans les résultats des exercices clos par la société SOREFI en 1990 et 1991, des provisions pour risque inhérent aux financements des caisses d'épargne et de prévoyance.
Article 3 : Le jugement du 15 juin 2001 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284147
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2008, n° 284147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284147.20080411
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