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11/04/2008 | FRANCE | N°284921

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 avril 2008, 284921


Vu le pourvoi du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2001 du tribunal administratif de Pau accordant à Mme Tina A la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2001 du tribunal administratif de Pau accordant à Mme Tina A la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Tina A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'EURL DIELA, dont Mme A est l'associée gérante, a été créée le 24 février 1992 ; qu'elle détient le droit exclusif de présenter les produits de deux laboratoires auprès des médecins et autres prescripteurs médicaux qu'elle démarche ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1993, 1994 et 1995, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération sous lequel s'était placée l'EURL, au motif qu'elle exerçait une activité non commerciale et que, par suite, elle n'entrait pas dans le champ de l'article 44 sexies du code général des impôts, réservé aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…) » ; que l'article 34 du même code dispose : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux (…) les bénéfices (…) provenant de l'exercice d'une profession commerciale (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité de l'EURL DIELA consistait à prospecter les prescripteurs pour leur faire valoir les qualités des produits de parapharmacie fabriqués par les deux laboratoires ; qu'en jugeant que cette activité de promotion de ces produits en vue de favoriser le développement de leur vente présentait le caractère d'une activité commerciale alors même qu'à l'occasion des visites auprès des prescripteurs aucun contrat de vente n'était conclu ni aucune commande n'était prise ou transmise aux fabricants, la cour n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une inexacte qualification juridique ; que si le ministre se prévaut de ce que l'activité de la société exigerait la mise en oeuvre de compétences scientifiques, cette circonstance n'est pas, en tout état de cause, de nature à lui retirer son caractère commercial ; qu'ainsi, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, reconnaître à l'EURL DIELA le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Tina .


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284921
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2008, n° 284921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284921.20080411
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