La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2008 | FRANCE | N°286689

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 avril 2008, 286689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2005 et 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 décembre 2003 du directeur du personnel de l'hôpital Georges-Clémenceau refusant de lui verser l'indemnité d'éloignement ainsi que de condamnation dudi

t hôpital à lui verser cette somme ;

2°) réglant l'affa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2005 et 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 décembre 2003 du directeur du personnel de l'hôpital Georges-Clémenceau refusant de lui verser l'indemnité d'éloignement ainsi que de condamnation dudit hôpital à lui verser cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner le versement des trois annuités de l'indemnité d'éloignement soit 29 727,84 euros avec les intérêts de droit et capitalisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2003 du directeur du personnel de l'hôpital Georges Clémenceau lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953, M. A avait articulé un moyen tiré de ce que l'article 28 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris aurait rendu applicable à ces personnels les dispositions du décret du 22 décembre 1953 instituant au profit des fonctionnaires de l'Etat des indemnités d'éloignement ; qu'en jugeant que l'intéressé, recruté en 1983 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, sans avoir répondu à ce moyen, le tribunal administratif a entaché l'ordonnance ici attaquée d'une insuffisante motivation ; que M. A, dès lors, est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'exception de prescription quadriennale, opposée à M. A par la décision attaquée en date du 4 décembre 2003, a été de nouveau soulevée devant le tribunal administratif de Versailles par le mémoire de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris enregistré au greffe le 26 juin 2004 ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que Mme Hylda Dahan, signataire de ce mémoire disposait d'une délégation de signature l'habilitant à opposer la prescription quadriennale au nom du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des affaires juridiques et des droits des patients, du directeur adjoint et du chef du bureau de l'organisation hospitalière et du contentieux des personnels ;

Considérant que la circonstance que l'interprétation des textes relatifs à l'indemnité d'éloignement donnée par l'administration ait été ultérieurement infirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'est pas de nature à faire regarder M. A, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors qu'il lui était loisible de présenter, avant l'intervention de cette décision, une demande d'attribution de l'indemnité et de contester l'éventuel refus opposé par l'administration devant le juge administratif ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : « L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : La première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service » ; que si ladite indemnité constitue une indemnité payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, se trouvent remplies pour chacune d'elles ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, originaire d'un département d'outre-mer, a été titularisé comme agent de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris le 1er septembre 1983 ; qu'il lui appartenait en conséquence, s'il s'y croyait fondé, pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 1er janvier 1988, de la deuxième fraction avant le 1er janvier 1990 et de la troisième fraction avant le 1er janvier 1992 ; qu'il n'a présenté de demande écrite que le 13 mai 2002, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas, en tout état de cause, fondé à demander l'annulation de la décision susvisée, en date du 4 décembre 2003, lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Versailles en date du 5 septembre 2005 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286689
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2008, n° 286689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286689.20080411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award