La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2008 | FRANCE | N°294406

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 avril 2008, 294406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier Saint-André-Saint-Benoît rejetant sa demande visant à bénéficier de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;


2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision et de faire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier Saint-André-Saint-Benoît rejetant sa demande visant à bénéficier de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision et de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de, M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le moyen, tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu par le tribunal administratif faute pour lui d'avoir communiqué à M. A les documents produits par la partie adverse, manque en fait dès lors qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en défense du centre hospitalier a été communiqué à M. A avec l'ensemble des documents qui l'accompagnaient ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes les autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de La Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation : « 1°) Le titre 1er « Indemnités d'éloignement » du décret du 22 décembre 1953 (…) est abrogé à compter du 1er janvier 2002 / 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leurs postes » ;

Considérant que, pour juger que M. A, originaire du département de La Réunion, recruté en 1974 comme agent des services hospitaliers en métropole, et muté le 1er novembre 1992 à La Réunion, ne pouvait prétendre à l'occasion de cette mutation au bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, le jugement attaqué relève que l'intéressé s'est installé en France métropolitaine à l'âge de 20 ans et y a résidé pendant 18 ans, que ses enfants y sont nés, qu'il y a acquis un bien immobilier et y acquitte des impôts locaux, mais qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de La Réunion lors de ses demandes de mutation pour obtenir à deux reprises le bénéfice de congés bonifiés pour ce département ; qu'en estimant, eu égard à l'ensemble de ces éléments, que M. A n'avait pas fixé le centre de ses intérêts en métropole, le tribunal administratif, qui n'a pas commis d'erreur de droit sur les critères à prendre en considération, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Saint-André-Saint-Benoît, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au centre hospitalier Saint-André-Saint Benoît.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 2008, n° 294406
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294406
Numéro NOR : CETATEXT000018624320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-11;294406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award