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11/04/2008 | FRANCE | N°305231

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 avril 2008, 305231


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima B épouse A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 août 2005 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer

la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la déci...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima B épouse A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 août 2005 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de Mme B, épouse A, de nationalité marocaine, doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès du 23 août 2005 refusant de lui délivrer le visa de court séjour afin de rejoindre en France son époux français, M. D, et trois enfants alors mineurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D a obtenu un visa de court séjour pour se rendre en France le 15 mars 2000, qu'un jugement de divorce d'avec Mme B a été prononcé le 23 mars 2000 par le tribunal de première instance d'Oujda (Maroc), qu'il a épousé le 25 avril 2000 Mme E, ressortissante française, à Château-Thierry (Aisne), puis a souscrit une déclaration de nationalité française par mariage, le 7 août 2001, et acquis la nationalité française, le 24 février 2002, qu'il a divorcé de son épouse française, le 12 septembre 2003, avant d'épouser à nouveau, le 3 février 2004, à Oujda, Mme B, laquelle a sollicité dès le 17 août 2004 puis le 11 août 2005 un visa de court séjour en vue de rejoindre son époux et ses enfants que son mari avait fait venir irrégulièrement en France ; que, dans ces conditions, pour refuser le visa sollicité par Mme B, alors même qu'elle remplissait toutes les conditions prévues par l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement retenir que le seul et unique but du divorce et du remariage entre M. D et Mme B était de permettre à M. D d'acquérir la nationalité française et de s'installer en France avec sa famille, établissant ainsi une fraude à la législation française relative à l'entrée et au séjour des ressortissants étrangers ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs sur lesquels est fondée la décision de refus de visa, la commission n'a pas davantage porté au droit de Mme B, épouse D, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme B, épouse A, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima B, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305231
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - REFUS DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE OPPOSÉ AU CONJOINT D'UN RESSORTISSANT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE - CONTRÔLE ENTIER DU JUGE SUR TOUS LES MOTIFS - MOTIF TIRÉ DE LA FRAUDE À LA LÉGISLATION RELATIVE À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS [RJ1].

335-005-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur tous les motifs du refus de visa d'entrée en France opposé au conjoint d'un ressortissant de nationalité française, à savoir, en l'espèce, sur le but du divorce et du remariage de l'intéressé, naturalisé, qui était d'obtenir la nationalité française afin d'installer en France sa famille, en fraude à la législation française relative à l'entrée et au séjour des étrangers.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - MOTIFS DE REFUS DE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE OPPOSÉ AU CONJOINT D'UN RESSORTISSANT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE - MOTIF TIRÉ DE LA FRAUDE À LA LÉGISLATION RELATIVE À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS [RJ1].

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur tous les motifs du refus de visa d'entrée en France opposé au conjoint d'un ressortissant de nationalité française, à savoir, en l'espèce, sur le but du divorce et du remariage de l'intéressé, naturalisé, qui était d'obtenir la nationalité française afin d'installer en France sa famille, en fraude à la législation française relative à l'entrée et au séjour des étrangers.


Références :

[RJ1]

Cf. 11 avril 2008, M et Mme Erdogan, n° 304045, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2008, n° 305231
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305231.20080411
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